lundi 10 juin 2013

L'article 2896 C.c.Q., lequel prévoit que l'interruption de la prescription découlant d'une demande en justice a son effet à l'égard de toutes les parties pour tout droit découlant de la même source, s'applique également à l'arbitrage de grief

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2896 C.c.Q. prévoit que l'interruption de la prescription qui résulte du dépôt d'une demande en justice vaut pour toutes les parties au litige à l'égard de tout droit découlant de la même source. Or, l'expression "demande en justice" doit être comprise au sens large pour inclure non seulement les recours judiciaires, mais également les recours administratifs, l'arbitrage conventionnel et l'arbitrage de grief. Dans Québec (Procureur général) c. Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (2013 QCCA 982), la Cour d'appel applique d'ailleurs cette disposition à un arbitrage de grief.



Dans cette affaire, la Cour est saisie de l'appel d'une décision ayant refusé une demande de révision judiciaire d'une sentence arbitrale intérimaire qui avait conclu que le grief de l'Appelant était prescrit et devant donc être rejeté.
 
Alléguant qu'un employé a commis une fraude à son égard, le gouvernement du Québec avait congédié celui-ci. Le syndicat Intimé a déposé, au nom de cet employé, un grief arbitral à l'intérieur des délais prévus. L'Appelant lui, s'est plutôt tourné vers la Cour supérieure pour plaider que l'employé en question avait commis une faute lourde et pour obtenir remboursement des sommes prétendument illégalement appropriées. Ces procédures devant la Cour supérieure ont été rejetée au stade préliminaire, au motif que l'arbitre de grief avait compétence exclusive sur la question.
 
L'Appelant dépose alors un grief. L'Intimé demande le rejet de celui-ci au motif qu'il est hors délai et donc prescrit. L'arbitre de grief accueille ce moyen d'irrecevabilité et la Cour supérieure refuse la demande de révision judiciaire de cette décision. C'est ainsi que la Cour d'appel est saisie de la question.
 
Dans une décision unanime, les Honorables juges Dalphond, Bouchard et Gascon accueillent l'appel et la demande de révision judiciaire. En effet, même s'ils sont unanimement d'avis que c'est la norme de la décision correcte qui s'applique à la révision de la décision rendue sur la question de prescription, ils en viennent à la conclusion que la décision est déraisonnable.
 
À ce chapitre, la Cour indique qu'il importait peu de savoir si le grief de l'employeur avait été déposé à l'intérieur du délai imparti puisque le grief déposé au nom de l'employé par l'Intimé a eu pour effet de suspendre la prescription conformément à l'article 2896 C.c.Q.:
[47]         Or, on cherche en vain dans la décision de l'arbitre une quelconque discussion de cet aspect de l'art. 71 C.t., même si, faut-il le répéter, la question de l'interruption de la prescription était au cœur du débat devant lui. 
[48]        Cela peut, peut-être, s'expliquer pour les raisons suivantes : insistance des parties sur la détermination du délai applicable, débat axé principalement sur l'art. 2895 C.c.Q. et considération extrêmement limitée de l'art. 71 C.t. par l'arbitre. 
[49]        Si cette omission peut s'expliquer, il demeure qu'elle rend la sentence attaquée incomplète sur un aspect essentiel (l'interruption possible de la prescription de six mois) et, par voie de conséquence, déraisonnable par son analyse déficiente d'une disposition pourtant plaidée, l'art. 71 C.t., et au cœur du débat. 
[50]        Dans les circonstances, la solution la plus déférente envers l'arbitre serait de lui retourner le dossier pour qu'il statue sur cette question. En raison toutefois des délais écoulés depuis le congédiement de Baillargeon – dix ans –, et étant donné que, une fois ce contexte factuel et juridique bien cerné, la réponse à donner à la question s'impose d'elle-même, la Cour fera exception à cette règle comme il est en son pouvoir de le faire (Rioux c. Société de l'assurance automobile du Québec, 2011 QCCA 1595 , paragr. 55). Elle tranchera la question de la prescription de manière à ce que cette affaire puisse enfin être entendue à son mérite. 
[51]        Ainsi, l'arbitre, eut-il considéré l'impact du dépôt du grief du syndicat, aurait immanquablement constaté que celui-ci interrompait la prescription non seulement au bénéfice de Baillargeon, mais aussi à l'égard de toutes les parties, dont l'employeur, pour tout droit découlant de la même cause d'action. Ceci ressort de l'art. 2896 C.c.Q. qui, à l'instar de l'article 2895 C.c.Q., doit lui aussi trouver application (arrêt Isidore Garon, supra), lequel énonce que : 
2896. L'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de chose jugée ou, le cas échéant, jusqu'à la transaction intervenue entre les parties.  
Elle a son effet, à l'égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source. 
[52]        Le congédiement contesté par le syndicat et la réclamation de l'appelant découlaient en effet de la même cause d'action, soit les graves et inacceptables manquements de Baillargeon. Le recours de l'appelant introduit en novembre 2003 n'était donc pas prescrit lorsque intenté devant le mauvais forum puisque par le dépôt du grief de Baillargeon, il y avait également interruption de la prescription au bénéfice de l'employeur par l'effet combiné des art. 71 C.t. et 2896 C.c.Q. Il s'ensuit que l'art. 2895 C.c.Q. s'appliquait au moment où le grief de l'employeur fut déposé le 2 octobre 2006, le grief de Baillargeon n'ayant toujours pas été abandonné à cette date. Le désistement auquel réfère l'article 2894 C.c.Q. ne saurait affecter le droit de la partie adverse qui a, avant le désistement, bénéficié des effets du second alinéa de l'article 2896 C.c.Q. 
[53]        Cela étant, le rejet du moyen préliminaire de prescription du syndicat était incontournable. 
[54]        Par conséquent, la décision de l'arbitre voulant que le salarié soit libéré financièrement trente jours après son congédiement ne faisait pas partie des issues possibles eu égard aux faits mis en preuve et aux règles de droit applicables. La Cour supérieure aurait donc dû intervenir, annuler la « sentence intérimaire » et retourner le dossier à l'arbitrage pour que le grief de l'employeur soit décidé sur le fond.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12yIXK0

Référence neutre: [2013] ABD 230

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