vendredi 15 novembre 2013

L'attribution d'une provision pour frais est tributaire de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La provision pour frais vise à rétablir un déséquilibre important entre des parties dans certaines circonstances exceptionnelles. À la lecture de cette première phrase, vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'attribution d'une provision pour frais est tributaire de l'exercice par le juge de première instance d'un pouvoir discrétionnaire. C'est ce que la Cour d'appel a souligné dans Rissaki c. Groupe d'investisseurs Gerry, Mike & John Inc. (2013 QCCA 194).
 

Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement de première instance qui a rejeté sa demande de provision pour frais de 50 000 $ dans le cadre d’une action en enrichissement sans cause de 950 000 $ intentée contre son ex-conjoint de fait et de nombreux Défendeurs qu’elle considère agir en tant que prête-noms pour ce dernier.

Un banc unanime de la Cour rejette l'appel et réitère la nature discrétionnaire de la décision d'accorder ou non une provision pour frais:
[2] La décision d’accorder ou non une provision pour frais est de nature discrétionnaire. Il demeure qu'une telle provision ne peut être octroyée que dans des circonstances exceptionnelles qui n’ont pas été établies en l’espèce.  
[3] Il s’agit ici d’une action civile ordinaire qui ne soulève aucune question d’intérêt public, contrairement aux procédures décrites dansColombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371.  
[4] De même, la situation de l'appelante ne s’apparente pas à celles décrites dans les arrêts Hétu c. Notre-Dame de Lourde, 2005 QCCA 199 et 9022-8816 Québec inc. (Magil Construction inc.) (Syndic de), 2005 QCCA 275. En effet, l’appelante n’a pas fait la preuve de son état d’impécuniosité ni que celui-ci résulterait, le cas échéant, de la conduite répréhensible des intimés (Hétu et Magil).  
[5] Il s'ensuit que l’appelante n’a pas établi que le juge a commis une erreur révisable en refusant de lui octroyer une provision pour frais à ce stade des procédures, notamment à la lumière de la preuve soumise alors.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1gRBs6e

Référence neutre: [2013] ABD 458

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