mercredi 31 août 2011

Au stade de l'autorisation d'exercer un recours collectif, les allégations à l'effet que les vérificateurs comptables ont fait preuve de négligence sont suffisantes

par Karim Renno

On discute souvent du syllogisme juridique en matière d'autorisation d'un recours collectif. Dans ce contexte, le lien de causalité fait fréquemment l'objet d'un débat vigoureux. En matière de responsabilité de vérificateurs comptables, l'Honorable juge Jean-François Buffoni, dans l'affaire Ménard c. Matteo (2011 QCCS 4287), en est venu à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire à ce stade d'alléguer que la personne flouée s'était fiée aux états financiers pour remplir le critère de l'article 1003 (b).


Dans le cadre de cette requête en autorisation, les vérificateurs comptables Intimés font valoir que le recours collectif ne peut être autorisé en l'absence d'allégations que les membres du groupe se sont fiés sur les états financiers pour investir.

Le juge Buffoni décide, au contraire, que les allégations voulant que la fraude ait été découverte en l'absence de négligence de la part des vérificateurs sont suffisantes pour autoriser le recours:
[51] Or, il se trouve que Mme Ménard ne s'est pas fiée aux états financiers endossés par les sociétés comptables intimées. En effet, elle reconnaît sans ambages qu'elle n'en a pas pris connaissance. 
[52] Les sociétés comptables intimées concluent qu'on ne peut ainsi les rechercher en responsabilité professionnelle et que l'apparence sérieuse de droit fait donc totalement défaut.  
[...]  
[64] Ici, la requérante allègue que les fautes professionnelles des Vérificateurs, plus amplement décrites dans la requête, ont contribué de plus d'une façon à la perpétration de la fraude de MRC et de ses filiales, notamment en leur donnant un lustre de crédibilité dans le marché et face aux autorités réglementaires.  
[65] Autrement dit, si les Vérificateurs avaient fait leur travail correctement – s'ils avaient respecté les règles de conduite qui s'imposaient à eux –, les autorités réglementaires seraient intervenues et la fraude n'aurait pas eu lieu.  
[66] La requérante soutient en outre que si les Vérificateurs avaient agi diligemment, ils auraient pu empêcher MRC d'être inscrite à la bourse et dès lors il aurait été impossible pour les fraudeurs de monter leur système frauduleux.  
[67] La requérante réussira-t-elle à prouver tout cela? Là n'est pas la question au stade de l'autorisation. Si le recours est autorisé, il appartiendra au juge du fond d'en décider. Il n'est pas nécessaire de répondre à ces questions à ce stade ni de préjuger dans l'abstrait du sort du recours.  
[68] Pour l'heure, il suffit de constater que la requérante a démontré que ses allégations tendant à établir un lien de causalité entre les fautes des Vérificateurs et le préjudice ne paraissent ni frivoles, ni manifestement mal fondées ni dénuées de toute chance raisonnable de succès.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/qU22Uy

Référence neutre: [2011] ABD 285

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