lundi 24 avril 2017

Les principes généraux relatifs à la responsabilité civile des médecins

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme vous le savez, j'aime parfois attirer votre attention sur ce que j'appelle une "décision synthèse", i.e. une décision qui fait la synthèse du droit sur une question ou dans un domaine donné. C'est ce que nous faisons ce matin en attirant votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans l'affaire M.G. c. Pinsonneault (2017 QCCA 607) où la Cour énonce quels sont les principes généraux relatifs à la responsabilité médicale en droit québécois.



Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance qui a accueilli en partie son recours et lui a accordé la somme de 250 000$ en dommages dans une cause de responsabilité médicale.

C'est dans ce contexte qu'une formation de la Cour composée des Honorables juges Doyon, Savard et Mainville commence son analyse en faisant la revue des principes généraux applicables en matière de responsabilité médicale:
[142]     Le médecin a quatre grandes catégories d’obligations à l’endroit de son patient : (1) obtenir son consentement libre et éclairé, ce qui entraîne de sa part l’obligation de satisfaire à son devoir d’information; (2) poser un diagnostic juste sur la condition du patient; (3) lui prescrire et lui administrer un traitement adéquat; et (4) respecter le secret professionnel. Cette dernière obligation n’est pas en cause dans cet appel. 
[143]     Le droit à l’autonomie, à l’intégrité et à l’inviolabilité de la personne humaine et son corollaire, le droit de toute personne de ne pas être soumise à des soins sans son consentement, sont notamment consacrés aux articles 10 et 11 C.c.Q. De ce droit découle l’obligation qu’a le médecin d’obtenir le consentement éclairé de son patient avant de poser un acte médical sur sa personne, ce qui implique une obligation de renseignement sur l’intervention ou le traitement médical envisagé. Permettre au patient d’accepter ou de refuser une intervention ou un traitement médical en toute connaissance de cause constitue la finalité du devoir de renseignement. 
[144]     Ce devoir de renseignement est une obligation de moyens dont l’intensité varie en fonction de plusieurs paramètres, telles l’urgence de la situation, la nécessité ou non de procéder à l’intervention ou encore la situation particulière du patient et ses questionnements. Les renseignements attendus du médecin portent, notamment, sur le diagnostic, la nature et l’objectif de l’intervention ou du traitement, les effets escomptés, les risques encourus, les choix thérapeutiques et les conséquences d’un défaut d’intervention ou de traitement. Ce sont les risques statistiquement significatifs, probables, prévisibles et connus qui doivent être divulgués, de même que les risques statistiquement peu élevés, mais dont les conséquences sont très importantes. 
[145] Le défaut d’obtenir le consentement éclairé du patient ou de l’informer adéquatement constitue une faute professionnelle. Cependant, la responsabilité du médecin n’est pas nécessairement engagée du seul fait d’une faute au devoir de renseignement. Encore faut-il que le patient démontre l’existence d’un lien de causalité entre le manquement au devoir de renseignement et le préjudice, soit que s’il avait été adéquatement renseigné, il n’aurait pas consenti à l’intervention qui a été pratiquée. 
[146] Cette détermination se fait selon le test de la « subjectivité rationnelle », lequel consiste « à déterminer et à apprécier, en fonction de la nature du risque et de la preuve, quelle aurait été la réponse raisonnablement probable du patient en l’instance, et non de l’homme raisonnable dans l’abstrait […] ». Si le patient démontre qu’il n’aurait probablement pas consenti à l’intervention ou au traitement s’il avait été adéquatement renseigné, alors il importe peu que l’intervention médicale ait été pratiquée dans les règles de l’art, car le médecin répond alors des conséquences de la réalisation des risques non divulgués. 
[147]     Le diagnostic est l’opinion donnée par le médecin sur l’état de son patient. Le médecin assume à cet égard une obligation de moyens et non de résultat. Pour déterminer s’il y a faute, on recherche d’abord si le médecin a choisi et utilisé les bonnes méthodes et techniques et correctement évalué les risques pour le patient. 
[148]     L’intervention ou le traitement médical suit le diagnostic posé. Il a généralement pour but de soigner ou de soulager le patient. L’obligation du médecin, dans le choix et la mise en œuvre de l’intervention ou du traitement, en est une, ici encore, de moyens et non de résultat. La faute peut résulter d’un mauvais choix d’intervention ou de traitement ou du fait que ce dernier n’a pas été administré avec la prudence et l’habileté raisonnable, compte tenu des circonstances. 
[149]   La responsabilité civile du médecin découle des principes de la responsabilité civile ordinaire. Elle est engagée si la preuve convainc le tribunal qu’il n’a pas adopté un comportement conforme à celui qu’aurait eu un médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Le critère permettant de déterminer l’existence d’une faute est donc celui du médecin normalement prudent et compétent, qui agit conformément aux standards généralement reconnus dans la profession et la faute peut en être une d’action ou d’omission.
Référence : [2017] ABD 161

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