dimanche 23 avril 2017

NéoPro: le jugement qui prononce l'irrecevabilité partielle d'une action n'est pas sujet à appel de plein droit

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme nous l'avons déjà souligné dans le cadre de la présente rubrique, le nouveau Code de procédure civile a réintroduit en droit québécois l'inscription partielle, i.e. la possibilité de prononcer le rejet en partie seulement un recours en cours d'instance. Dans l'affaire Finkelstein c. Société d'habitation Village Jeanne-Mance de Montréal inc. (2017 QCCA 640), l'Honorable juge Yves-Marie Morissette souligne par ailleurs qu'un tel jugement n'est pas sujet à appel de plein droit et qu'une permission d'en appeler est nécessaire.



Dans cette affaire, le Requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement de première instance qui a fait droit à une requête en irrecevabilité de l’Intimée et qui a rejeté l’action que le Requérant avait intentée en Cour supérieure.

Le Requérant demande la permission d'en appeler en raison du fait que le jugement a déclaré le recours abusif (art. 30(3) C.p.c.).

Dans son analyse de la situation, le juge Morissette indique qu'un jugement précédent rendu dans le dossier au mois de mai 2016 a une importance particulière. Ce jugement rejetait en partie le recours du Requérant. 

Le juge Morissette souligne que ce premier jugement prononçait l'irrecevabilité partielle du recours, de sorte qu'une permission était nécessaire pour en appeler de celui-ci:
[6] Avant toute chose, je dois souligner quel est l’effet du jugement du 4 mai 2016. Il s’agit d’un jugement qui, conformément à la nouvelle règle énoncé dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 168 C.p.c., prononce l’irrecevabilité partielle du recours du requérant. 
[7] En principe, un jugement qui conclut à l’irrecevabilité d’un recours comme celui exercé par le requérant est appelable de plein droit, à moins qu’il n’invoque pour motif de rejet le caractère abusif du recours – le demandeur doit alors obtenir la permission d’appeler. Un jugement qui conclut à l’irrecevabilité partielle d’une procédure est un jugement « en cours d’instance » (ou interlocutoire, selon l’ancienne terminologie, plus compacte) qui peut fort bien se qualifier au regard de l’article 31 C.p.c. – et la partie dont la procédure est partiellement irrecevable doit alors, selon une certaine jurisprudence récente, obtenir une permission d’appeler si elle désire se pourvoir.
Référence : [2017] ABD NéoPro 17

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