Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
En matière de responsabilité professionnelle, la preuve des pratiques régulières ou coutumières dans un domaine prend une très grande place. Il faut par ailleurs se méfier des automatismes et croire que le simple fait d'avoir suivi les pratiques coutumières entraîne nécessairement une absence de faute ou de responsabilité. Comme la Cour d'appel le soulignait dans Marcotte c. Simard (1996 CanLII 6547) le seul suivi de ces pratique n'est pas déterminant.
Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre un jugement qui a rejeté leur action en responsabilité professionnelle contre les Intimés. Ils plaident que les Intimés ont commis des fautes professionnelles à titre d'avocats en ce qu'ils ont négligé d'accomplir certains actes.
C'est dans ce contexte que l'Honorable juge Louise Otis, au nom d'un banc unanime, indique que le fait qu'un professionnel suive les pratiques professionnelles courantes ne sont constitue pas nécessairement un moyen de défense complet, même si cela constitue une très bonne preuve de conduite raisonnable:
Il est établi que dans l'exécution de son mandat, l'avocat n'est tenu, généralement, qu'à une obligation de moyens. Cependant, si sa responsabilité professionnelle ne peut être retenue du simple fait qu'il n'obtient pas le résultat souhaité, l'avocat doit néanmoins répondre des dommages qu'il cause lorsqu'il n'exécute pas son mandat avec la compétence et la diligence ordinairement requises d'un praticien moyen (voir: Harris c. Quain & Quain [1977] C.A. 588; Okraine c. Vaillant, [1985] C.A. 481; MOLINARI P., "La responsabilité civile de l'avocat" (1977) 37 R. du B. 275, p. 287). Ainsi, la conduite de l'avocat doit être généralement évaluée en fonction de la norme du praticien raisonnable placé dans la même situation, bien que cette norme ne doive pas être considérée, en soi, comme étant déterminante (Roberge c. Bolduc, 1991 CanLII 83 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 374, p. 437):
...Le fait qu'un professionnel ait suivi la pratique de ses pairs peut constituer une forte preuve d'une conduite raisonnable et diligente, mais ce n'est pas déterminant. Si cette pratique n'est pas conforme aux normes générales de responsabilité, savoir qu'on doit agir de façon raisonnable, le professionnel qui y adhère peut alors, suivant les faits de l'espèce, engager sa responsabilité.
En l'espèce, Me André Simard a admis «ne pas avoir cru bon» de réclamer l'indemnité additionnelle dans le cadre de l'appel incident. Cette omission venait sceller le sort de la réclamation des appelants en regard de l'indemnité additionnelle. En effet, il faut bien reconnaître que cette indemnité ne pouvait être accordée si elle n'était même pas réclamée (Nelson International of Canada Ltd c. Béton Provincial ltée, [1984] C.A. 260; Gernsten c. Luxemberg, [1987] R.D.J. 176 (C.A.); Charles Duranceau ltée c. Commission scolaire régionale Lapointe, J.E. 87-641 (C.S.); J.L. BAUDOUIN, La responsabilité civile délictuelle, 3e Ed, no. 330, p. 172.).
À l'instar de la juge de première instance, j'estime qu'un praticien raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, n'aurait pas omis de réclamer l'indemnité additionnelle. Ainsi, elle a eu raison de conclure que la conduite des intimés s'écartait de la norme applicable et qu'une faute avait été clairement démontrée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/19g3fKJQu'en est-il, maintenant, des dommages et du lien de causalité? Pour obtenir gain de cause, Marcotte et Morin devaient démontrer que, n'eut été de la faute des intimés, la Cour d'appel aurait, selon toute probabilité, accueilli leur appel incident.
Référence neutre: [2013] ABD Rétro 24
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