vendredi 12 juillet 2013

La Cour d'appel se prononce sur la responsabilité des vérificateurs envers les tiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En rendant sa décision dans la saga judiciaire de Castor Holdings, la Cour d'appel semble venir mettre fin à une certaine controverse quant à la responsabilité des vérificateurs comptables envers les tiers qui se fient sur leurs états financiers. En effet, jusqu'à maintenant suscitait la controverse la question de savoir si la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Hercules Management s'appliquait au Québec. Dans Wightman c. Widdrington (Succession de) (2013 QCCA 1187) la Cour en vient à la conclusion que les vérificateurs comptables seront généralement responsables envers les tiers dans les circonstances où ils savent ou ne peuvent ignorer que ces tiers se fient aux états financiers qu'ils ont vérifiés.
 


La trame factuelle est bien connue. Essentiellement, plusieurs investisseurs et créanciers de Castor Holdings poursuivent la firme comptable Coopers & Lybrand alléguant que les états financiers vérifiés de la compagnie, sur lesquels ils se sont fiés pour investir ou prêter de l'argent, étaient matériellement incorrects. L'affaire Widdrington est la cause type qui procède en premier et qui servira d'assise sur la question de la responsabilité pour les autres causes.

La juge de première instance (l'Honorable juge Marie St-Pierre, qui est maintenant à la Cour d'appel), dans un jugement très étoffé, en est venu à la conclusion que la responsabilité des Défendeurs ne faisait pas de doute. Dans la décision qui nous intéresse, la Cour confirme pour l'essentiel ce jugement, y effectuant certains changements ancillaires.

Bien sûr, la décision traite de plusieurs questions intéressantes lesquelles nécessiterait une tribune plus importante que la présente (je vous recommande fortement de lire le jugement au complet). La question qui nous intéresse ce matin est celle de la responsabilité des vérificateurs envers les tiers.

Les Honorables juges Chamberland, Rochon et Vézina décrivent les deux courants existants sur la question de la responsabilité des vérificateurs au Québec comme suit:
[212]     Deux tendances semblent donc se dessiner.  La première voulant que la responsabilité extracontractuelle des comptables envers les tiers puisse être engagée peu importe la destination initiale du document préparé ou de l'opinion donnée.  La seconde voulant que cette responsabilité ne puisse être engagée que si le comptable connaît le rôle ou l'usage que l'on fera de ses documents ou de ses opinions et les personnes qui pourront en faire usage. 
[213]     Les appelants nous invitent à suivre la seconde tendance et à conclure que les vérificateurs qui ont préparé un document ou exprimé une opinion pour une fin bien précise ne devraient pas être tenus responsables à l'égard d'un tiers qui n'en était pas le destinataire ou qui s'y est fié dans un contexte différent. 
[214]     Selon les appelants, cette tendance est conforme aux enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Houle et Bail, ce qui ne serait pas le cas de la première. 
[215]     Dans ces deux arrêts, décidés à la lumière de contextes factuels très différents l'un de l'autre, la Cour suprême rappelle que, en droit civil québécois, la faute contractuelle n'engendre pas en soi la responsabilité extracontractuelle de son auteur envers les tiers.  L'existence de l'obligation contractuelle et le manquement à l'obligation ne constituent alors que des faits juridiques, rien de plus; ils ne génèrent en tant que tels aucun droit de créance en faveur des tiers.  Pour avoir gain de cause, les tiers doivent nécessairement établir que leur demande remplit toutes les conditions de la responsabilité extracontractuelle, dont la faute du défendeur à leur endroit ou, dit autrement, le manquement du défendeur à une obligation légale distincte (indépendante de son obligation contractuelle envers sa cliente) d'agir raisonnablement envers eux. Il leur faut alors prouver l'existence d'« une obligation légale transcendant les obligations d'ordre contractuel », selon les faits propres à chaque dossier. « [Il] va sans dire qu'une partie à un contrat doit se conduire tout aussi raisonnablement et avec la même bonne foi à l'égard de tiers qu'à l'égard des autres parties contractantes ». 
[216]     Les appelants voient dans ces enseignements, et dans les commentaires de la Cour dans l'arrêt Savard, une invitation à rejeter ce que la Cour avait écrit dans l'arrêt Michaud et à étudier la faute à la lumière des principes énoncés dans l'arrêt Hercules en matière de « duty of care » du comptable envers les tiers puisque, selon eux, les deux régimes de droit se rejoignent. 
[217]     Nous ne pouvons pas suivre les appelants dans cette voie.
Comme on peut le voir du paragraphe 217 de la décision, la Cour en vient à la conclusion que les vérificateurs ne peuvent, en droit québécois, éviter toute responsabilité pour les dommages causés par leur faute du fait qu'ils ne connaissent pas exactement l'identité des utilisateurs des états financiers et leur utilisation. La Cour s'exprime comme suit: 
[235]     De façon générale, les vérificateurs savent, ou doivent savoir, que les documents produits pour le compte d'une société par actions sont, de par leur nature, l'objet d'une large diffusion, notamment auprès des actionnaires, des investisseurs, des employés, des banquiers, etc.  Ils n'exigent toutefois pas de leur cliente de s'abstenir d'utiliser ainsi leur rapport à son bénéfice.  Et la loi ne l'interdit pas non plus. 
[236]     Ils ont donc le devoir général d'agir de manière diligente et raisonnable envers ces tiers. 
[237]     L'indépendance du vérificateur, son rôle et l'objet de son travail le commandent. Il est le garant à l'égard des tiers de l'exactitude et de la véracité des chiffres fournis par son client. 
[238]     Dans ce contexte, le contenu obligationnel du contrat de vérification – et, dans le cas précis des appelants, de tous les contrats les liant à Castor – « comporte des avantages certains pour des tierces parties », à tout le moins « par implication », pour reprendre les mots du juge Gonthier dans l'arrêt Bail
[239]     Il existe donc pour les vérificateurs une obligation légale envers les tiers lecteurs de leurs travaux, une obligation distincte et indépendante de leurs obligations contractuelles envers leurs clientes, et c'est celle d'agir d'une manière diligente et raisonnable envers eux. 
[240]     Les vérificateurs ne peuvent faire autrement que de se soucier des intérêts légitimes des tiers qui auront accès aux résultats de leurs travaux et qui s'y fieront.  Ils ont envers eux le devoir de se conduire tout aussi raisonnablement et avec la même bonne foi qu'envers leurs clients. « Cette responsabilité est le tribut à payer pour le professionnalisme de ce métier, le caractère technique et complexe de ses analyses et la confiance du public dans la qualité des actes posés ». 
[247]     Bref, il serait inapproprié d'intégrer au droit civil québécois de la responsabilité extracontractuelle des considérations générales visant à limiter ou restreindre la responsabilité des vérificateurs qui s'accordent mal avec la règle générale énoncée à l'article 1457 (et, avant le 1er janvier 1994, à l'article 1053 C.c.B.-C.). 
[248]     Dès qu'un vérificateur a, indépendamment du contrat le liant à son client, l'obligation d'agir de manière diligente et raisonnable envers un tiers, il convient d'analyser l'ensemble des circonstances précises de l'affaire pour déterminer si, à la lumière des principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle, sa conduite est fautive et si cette faute est la cause directe, certaine et immédiate du préjudice subi par ce tiers, sans qu'il soit nécessaire pour le réclamant de prouver que le vérificateur savait que son opinion lui était destinée (à lui ou à la catégorie de personnes à laquelle il appartient) et qu'elle a été utilisée aux fins pour lesquelles elle avait été conçue (à moins que le document énonce clairement, sans ambiguïté, le but pour lequel il a été préparé, ce qui n'est pas le cas ici).
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1bt1kBa

Référence neutre: [2013] ABD 277

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Hercules Management Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165.
2. Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122.
3. Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554.

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