lundi 8 octobre 2012

La faute lourde selon la Cour d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le concept de la faute lourde se comprend assez aisément. En effet, certaines fautes sont telles que l'on doit les assimiler aux fautes intentionnelles. La définition précise et la reconnaissance de telles fautes, elles, ne sont pas toujours aussi facile. C'est pourquoi la décision de la Cour d'appel dans Audet c. TransAmerica Life Canada (2012 QCCA 1746) est intéressante, puisque la Cour traite en détail de la faute lourde.



Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 30 août 2010 qui a rejeté leurs recours contre les Intimés.
 
Un des questions principales qui se soulève dans cette affaire est la qualification de certaines fautes commises. En effet, l'assureur impliqué dans le dossier invoquent les exclusions relatives à la faute lourde contenues dans la police. Cela implique que la Cour d'appel doit se pencher sur la notion de faute lourde. Ses enseignements à cet égard sont particulièrement utiles:
[87] Comment qualifier ces deux fautes? Selon le juge du procès, il y a là des fautes lourdes ou de la négligence grossière, qualification qui fait l'affaire du Lloyd's qui peut ainsi invoquer les exclusions prévues à la police. Par conséquent, il faut déterminer, si ces fautes constituent au sens des polices des fautes lourdes ou de la négligence grossière. Comme ces expressions sont non définies aux polices d'assurance responsabilité du Lloyd's, il faut s'en remettre au droit en vigueur au Québec.  
[88] Commentant la négligence grossière, le professeur Didier Lluelles, Précis des assurances terrestres, 5e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, écrit à la p. 197 :
Il s'agit d'un comportement positif ou d'une absence de soins particulièrement sérieux, que la plus imprudente des personnes raisonnables n'aurait pas adopté. Le comportement de l'assuré est tellement énorme que, s'il avait voulu le dommage, il ne s'y serait pas pris autrement.
[89] Quant à la faute lourde, selon l'art. 1474 C.c.Q., elle est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières : 
[...]
Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 6e éd., par Pierre-Gabriel Jobin avec la collaboration de Nathalie Vézina, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2005, no 929, p. 951,commentent ainsi cette disposition :
Par faute lourde, le législateur, selon ses propres termes, entend la faute « qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière » et donc un total mépris des intérêts d’autrui. C’est une tentative plus ou moins heureuse de codifier le concept jurisprudentiel de faute lourde, qui continue donc de s’appliquer aujourd’hui. Pour être plus précis, on peut dire que, sans être malicieuse, une telle faute ne serait pas commise « même par la personne la moins soigneuse » –un concept tout de même un peu moins restrictif que celui de Pothier (« le fait de ne pas apporter aux affaires d’autrui le soin que les personnes les moins soigneuses et les plus stupides ne manquent pas d’apporter à leurs propres affaires »).
[90] En somme, la faute lourde, dont la négligence grossière n'est qu'une manifestation, tout comme l'insouciance, même celle qualifiée de téméraire, découle d'un comportement anormalement déficient, voire inexcusable, qui dénote un mépris complet des intérêts d'autrui (Empire Cold Storage Co c. Cie de volailles Maxi ltée, [1995] R.R.A. 846 , J.E. 95-1986 (C.A.)). Un tel comportement est si choquant que le droit ne permet pas à son auteur d'exclure sa responsabilité (art. 1474 C.c.Q.). 
[91] La faute lourde se distingue par ailleurs de la faute intentionnelle. Cette dernière se caractérise par une conduite qui recherche non seulement la réalisation du risque, mais aussi celle des préjudices ainsi causés, c'est-à-dire les conséquences d'une telle conduite (Professeur Sébastien Lanctôt et Me Paul A. Melançon, Commentaires sur le droit des assurances : textes législatifs et réglementaires, 2e éd., Montréal, LexisNexis, 2011, p. 142; Goulet c. Cie d’assurances-vie Transamerica, [2002] 1 R.C.S. 719 ).  
[92] À mon avis, nous sommes ici en présence d'incompétence quant aux fonds indiciels et d'un conflit d'intérêts quant aux polices d'assurance vie. Ainsi, la méconnaissance des conséquences fiscales s'explique par un défaut de vérification auprès de Transamerica et une présomption, mal fondée, que les fonds indiciels Transamerica recevraient le même traitement fiscal que ceux offerts par d'autres assureurs. À cet égard, le comportement de Thibault ne semble pas avoir été différent de celui d'autres intermédiaires qui ont vendu des fonds indiciels comme le démontrent les témoignages de certains représentants de Transamerica à la suite de la réception par un grand nombre d'investisseurs des formulaires fiscaux indiquant des revenus de placement et non des gains en capital. On ne saurait alors parler de faute lourde, mais plutôt d’incompétence. La qualification de celle-ci de faute lourde par le juge du procès tient de l'erreur de droit quant à la nature d'une faute.
Ce qui est particulièrement intéressant ici c'est la conclusion de la Cour que l'incompétence n'équivaut nécessairement pas à faute lourde. Cette conclusion est, selon moi, particulièrement heureuse puisqu'une conclusion contraire aurait eu pour effet de rendre beaucoup plus généreuses les exclusions contenues dans diverses polices d'assurance.
 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/TbZJmS

Référence neutre: [2012] ABD 360

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