lundi 8 octobre 2012

Le rejet de l'action est-elle la seule sanction possible du défaut de l'acheteur de dénoncer l'existence d'un vice caché?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement de la nécessité pour l'acheteur, lorsqu'il découvre des vices cachés, de dénoncer ceux-ci par écrit à son vendeur comme l'exige l'article 1739 C.c.Q. Nous avons également traité à plusieurs reprises des exceptions à cette exigence (vous pouvez consulter tous les billets traitant des vices cachés ici: http://bit.ly/SKGIHu). Or, lorsque l'acheteur fait défaut de respecter son obligation de dénonciation et qu'il ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions, le rejet de l'action est-il la seule solution? La récente décision de Brunet-Saulnier c. D'Amours (2012 QCCS 4473) laisse sous-entendre que la réponse à cette question est non.


Dans cette affaire, le Défendeur / Demandeur rconventionnel demande l'annulation de la vente du bateau qu'il a acheté de la Demanderesse principale / Défenderesse reconventionnelle. Or, il est en preuve qu'il n'a pas adéquatement dénoncé le vice caché allégué conformément à l'article 1739 C.c.Q. avant de procéder aux travaux de réfection.
 
L'Honorable juge Steve J. Reimnitz doit donc décider si cette omission est fatale au recours entrepris.
 
Autorités à l'appui, il indique que le rejet de l'action, même s'il s'agit d'un remède radical, est habituellement le remède approprié. Par ailleurs, il cite également de la doctrine qui indique que le rejet est approprié lorsque l'absence de mise en demeure empêche le vendeur de constater l'existence du vice, mais que la réduction des dommages et intérêts accordés pourrait être la sanction appropriée si l'absence de mise en demeure n'a fait qu'empêcher le vendeur de faire réparer à ses frais (nonobstant le fait qu'il ait eu l'opportunité de constater le vice):
[315] Saulnier plaide le défaut de D'Amours de l'avoir mise en demeure pour les problèmes connus en 2004, 2005 et 2006.  
[316] Dans Financement Millénium 2000 inc. c. Construction Tribo inc., la juge Pépita Capriolo écrit :
« [36] Il est possible d'éviter l'effet fatal d'un manquement à l'article 1739 C.c.Q. dans des cas où il est absolument urgent de faire des travaux de réparations. Dans Ford c. Cholette, la juge Trudel écrit:
« [156] Enfin, la jurisprudence a interprété l’article 1739 C.c.Q. comme signifiant que l’absence de mise en demeure préalablement aux travaux de réparation constitue une fin de non-recevoir. L’acheteur qui découvre un vice caché doit, « à la première opportunité avertir le débiteur du vice dont il se plaint et lui donner l’opportunité de vérifier si un tel vice existe. » Cette dénonciation à la première opportunité vise à fermer la porte aux abus possibles du créancier de l’obligation qui ne permet pas au débiteur de répondre de sa garantie. Parmi les exceptions à ce principe, la situation d’urgence plaidée par la demanderesse en l’instance. 
[157] L’urgence doit cependant être démontrée par l’acheteur sous peine du rejet de sa réclamation. […] 
[158] La situation d’urgence, justifiant l’absence de mise en demeure, exige l’existence d’un élément de dangerosité, de risque de détérioration ou de perte du bien nécessitant une réparation immédiate.
[317] D'une part ici, les travaux ne sont faits que tardivement. Le principe de l'article 1739 C.c.Q. voulant que l'absence de mise en demeure puisse constituer une fin de non-recevoir est applicable au présent dossier. Comme on l'a vu, les Saulnier sont tenus à l'écart des nombreuses demandes de réparations faites par D'Amours à la Marina Gagnon. La mise en demeure a pour but de permettre au débiteur de pouvoir, s'il le désire, faire les réparations lui-même au moment où l'état de la situation le permet et avant que les dommages ne s'aggravent.  
[318] Dans Tremblay c. Trudel, on a appliqué le principe voulant que le préavis constitue une condition de fond de la garantie pour défaut caché et son défaut amène généralement le rejet de l'action intentée par l'acheteur.  
[319] Hormis ces exceptions, le préavis constitue une condition de fond de la garantie et son défaut amène généralement le rejet de l'action intentée par l'acheteur. L'auteur Pierre-Gabriel Jobin écrit :
« Aussi a-t-on suggéré avec raison que la sanction devrait être radicale (rejet de l'action) uniquement lorsque l'omission du préavis a privé le vendeur de la possibilité de vérifier l'existence et la gravité du vice, et qu'une simple diminution des dommages-intérêts ou un ajustement à la baisse de la réduction du prix conviendrait mieux aux cas où l'omission a simplement privé le vendeur de la possibilité de réparer lui-même le vice à meilleur compte, une autre solution acceptable serait de rejeter l'action avec dépens en permettant à l'acheteur de se pourvoir de nouveau après avoir donné le préavis en bonne et due forme.
 Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/UthowY

Référence neutre: [2012] ABD 359

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Financement Millénium 2000 inc. c. Construction Tribo inc., 2010 QCCS 6234.
2. Tremblay c. Trudel, EYB 2004-79853 (C.S.).

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