lundi 6 décembre 2010

La Cour supérieure discute des critères de la réouverture d'enquête

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Pour commencer la semaine, le Blogue attire votre attention sur la décision récente de la Cour supérieure dans Dubé c. Gélinas (2010 QCCS 5956). Dans celle-ci l'Honorable juge Catherine Mandeville fait une revue admirable des principes applicables à une demande de réouverture d'enquête en matière civile.


Dans cette affaire, le Demandeur a institué un recours en dommages dans lequel il allègue de la brutalité policière à son égard. Après la fin du procès et la prise en délibéré de la cause il présente une requête afin de pouvoir présenter certains nouveaux éléments de preuve qu'il dit être pertinents à la cause.

La juge Mandeville rappelle le cadre dans lequel on doit analyser une demande de réouverture:
[5] Pour déterminer s'il y a lieu d'utiliser sa discrétion pour rouvrir les débats, le Tribunal doit considérer les facteurs suivants :
a) Les nouveaux éléments de preuve découverts étaient inconnus du requérant au moment du procès;
b) Il lui était impossible, malgré sa diligence, de les connaître avant le procès;
c) Ces nouveaux éléments de preuve pourront avoir une influence déterminante sur la décision à rendre.
[6] Ces facteurs doivent être appréciés les uns par rapport aux autres, à la lumière de toutes les circonstances en l'espèce.
À la lumière de la situation devant elle, la juge Mandeville permet le dépôt de la preuve puisqu'elle est constituée d'éléments nouveaux qui étaient inconnus au moment de l'audience et que le Demandeur a été diligent:
[7] Tous les éléments que l'on cherche à introduire sont des éléments nouveaux, inconnus des parties au moment du procès et qu'elles n'auraient pu, malgré leur diligence, déposer au moment de l'audition. Il s'agit de décisions de tribunaux rendues après que le dossier ait été pris en délibéré. De même, l'affidavit de M. Gélinas n'avait pas encore été préparé.
[8] Le manque de diligence de la part d'une partie n'étant pas en cause, le Tribunal devra user de sa discrétion de façon à permettre la preuve la plus complète possible dans l'intérêt de la justice.
Référence: [2010] ABD 182

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