lundi 6 décembre 2010

On juge contraire aux intérêts de la justice d'imposer l'arbitrage à une personne morale dans un recours collectif en droit de la consommation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La question de l'opposabilité des clauses d'arbitrage en matière de recours collectifs continue à susciter beaucoup de débats jurisprudentiels. C'est pourquoi nous traitons aujourd'hui de la décision rendue dans Comtois c. Telus Mobilité (Société Telus Communications) (2010 QCCS 5222), dans laquelle la Cour supérieure a refusé d'imposer le recours à l'arbitrage aux personnes morales.


Il s'agit en l'instance d'un recours collectif en matière de droit de la consommation intenté pour le compte des personnes physiques et morales de moins de 50 employés qui ont été facturés pour des frais d'itinérance pour des appels effectués ou reçus au Québec. Or, le contrat type de la Défenderesse contient une clause d'arbitrage. Si elle reconnaît que l'article 11.1 de la Loi sur la protection du consommateur indique que de telles clauses ne peuvent contraindre un consommateur à l'arbitrage, la Défenderesse plaide que ce n'est pas le cas des personnes morales qui n'entrent pas dans la définition de consommateur au sens de cette loi. Elle demande donc leur exclusion du groupe.

L'Honorable juge Mark G. Peacock rejette cette demande pour divers motifs. Celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui est l'existence, aux termes du contrat type de la Défenderesse, entre les personnes morales et leurs employés physiques de la solidarité pour les obligations qui y sont comprises. La clause en question se lit comme suit:
"If you are a business, corporation or other entity, then you and the individual user of the server shall be jointly responsible for all obligations in these terms and conditions, individually and together."
Or, selon le juge Peacock, il serait contraire aux intérêts de la justice de contraindre une personne morale à procéder devant un arbitre lorsque ses obligations sont liées de si près à celles du consommateur:
[44] Through this clause, Telus seeks to expand the circle of persons contractually liable – not just to the moral persons signing the agreement but to all the individual users. However, by making the determination to do this, Telus causes the contractual obligations (which under civil law are composed of rights and duties) to be inextricably interwoven between the moral person who has signed the contract with Telus and the individual users under that agreement. It would be contrary to the interests of justice that under the same agreement, the civil courts would deal with claims of the individuals and arbitrators would have to resolve those of moral persons. One forum should decide for both groups in these very particular facts of this case. In such "circumstances", Telus prevents the Court from disentangling the moral persons and excluding them from the group, as Telus proposes.
 
Référence : [2010] ABD 183

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