Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
En juin 2012, j'avais publié un billet dans lequel j'indiquais ne pas comprendre pourquoi l'erreur d'un procureur était motif pour être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition, alors que la négligence grossière de celui-ci ne l'était pas. C'est pourquoi la décision récente rendue dans l'affaire Cardin c. Cardin (2014 QCCS 4401) a attiré mon attention puisque l'Honorable juge Lise Bergeron y indique que la négligence grossière du procureur est un motif suffisant pour relever une partie de son défaut d'inscrire.
Le contexte factuel importe peu en l'instance, mais l'on retiendra que la juge Bergeron était saisie d'une requête pour être relevé du défaut de déposer une inscription pour enquête et audition dans le délai de rigueur de 180 jours, conformément à l’article 110.1 C.p.c.
Les procureurs du Demandeur soumettent que c'est en raison de leur confusion quant au délai de 180 jours qui a causé le défaut d'inscrire. Fait à noter, la partie défenderesse ne conteste pas la requête et le Mis en cause la supporte.
Sans surprise donc, la juge Bergeron accueille la requête. Cependant - et c'est ce qui nous intéresse ici - elle indique que même la négligence grossière du procureur donne lieu à une impossibilité d'agir pour la partie en se basant sur l'affaire Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Stever, 2007 QCCA 257:
[19] Dans l’affaire Anpro Démolition ltée c. Société Nationale de cautionnement inc., monsieur le juge Alain écrit ceci :
10. Quoique le délai prévu à l’article 481 C.p.c. soit de rigueur, le Tribunal appelé à le prolonger devra, dans tous les cas, interpréter de façon libérale les termes « démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir » afin de ne pas pénaliser une partie d’une erreur commise par son procureur et ne pas lui faire perdre de droit.
[Nos soulignements]
Référence : [2014] ABD 378[20] L’erreur de l’avocat, qu’elle résulte de sa négligence, même grossière, ou de l’ignorance de la loi, peut permettre à une partie d’être relevée du défaut.
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