lundi 22 septembre 2014

L'importance d'alléguer les circonstances qui ont fait en sorte que le recours en nullité a été intenté tardivement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que le recours en nullité ou en mandamus, et généralement celui qui fait appel au pouvoir de surveillance et contrôle de la Cour supérieure, doit être intenté à l'intérieur d'un délai raisonnable de 30 jours. À défaut de se faire, l'on doit justifier des circonstances exceptionnelles. Il importe donc d'alléguer les causes du retard lorsque le recours est intenté à l'extérieur de ce délai de 30 jours comme l'illustre l'affaire 9146-7308 Québec inc. c. Granby (Ville de) (2014 QCCS 4443).
 

Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures en révision judiciaire et en mandamus. Elle demande de déclarer nulle une résolution de la Défenderesse, datée du 11 septembre 2009, par laquelle celle-ci refuse d’émettre un certificat attestant qu’elle ne s’objecte pas à la délivrance d’une autorisation pour le prolongement d’une infrastructure privée d’égouts et d’eau potable par la Demanderesse.
 
Elle demande aussi que soit ordonné à la Défenderesse d’émettre un certificat d'autorisation.
 
Or, la requête introductive d’instance porte la date du 1er novembre 2011, de sorte que celle-ci est déposée 25 mois après l’adoption de la résolution. Celle-ci ne comporte aucune allégation justifiant ce délai. Pour cette raison, la Défenderesse demande le rejet du recours pour tardiveté.
 
L'Honorable juge Charles Ouellet ne peut rien faire autre que de rejeter le recours. En effet, l'absence totale de justification pour le délai est fatal au recours:
[5]           La requête introductive d’instance porte la date du 1er novembre 2011.  Elle n’allègue aucune justification du délai de 25 mois alors écoulé depuis l’adoption de la résolution. 
[6]           Soulignons que la résolution a été transmise à la demanderesse le 28 septembre 2009 avec une lettre explicative. 
[7]           Ce délai est déraisonnable et il appartenait à la demanderesse de le justifier, ce qu’elle n’a pas fait. 
[8]           Le Tribunal rejette la requête introductive d’instance pour ce motif.
Référence : [2014] ABD 377

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