vendredi 15 septembre 2017

Même la négligence grossière de son avocat constitue une impossibilité d'agir pour la partie demanderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En juin 2012, j'avais publié un billet dans lequel j'indiquais ne pas comprendre pourquoi l'erreur d'un procureur était motif pour être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition, alors que la négligence grossière de celui-ci ne l'était pas. Depuis ce temps, certaines décisions indiquaient le contraire - voir mon billet du 22 septembre 2014 par exemple - sans que la question ne reçoive une réponse définitive. Or, la Cour d'appel vient de donner une réponse qui je l'espère règle complètement le débat dans Heaslip c. McDonald (2017 QCCA 1273).


Dans cette affaire, la Cour est saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un jugement qui a refusé de relever les Appelants de leur défaut d'inscrire leur dossier pour enquête et audition à l'intérieur du délai de 180 jours.

Le juge de première instance, ayant décelé de la négligence grossière de la part de leurs procureurs, en vient à la conclusion que la demande des Appelants devrait être rejetée pour ce motif. En effet, le juge fait une analyse de la jurisprudence à laquelle nous avions préalablement référée et indique que cette jurisprudence distingue la simple négligence de la négligence grossière en la matière. Finalement, il ajoute qu'il n'aurait de toute façon pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour relever les Appelants de leur défaut à la lumière de la preuve de leur comportement au dossier. 

Bien qu'une formation unanime de la Cour confirme ultimement le jugement - étant d'opinion que les circonstances de l'affaire et l'absence de preuve d'impossibilité d'agir pour la partie demanderesse milite en faveur du rejet de leur recours - elle indique clairement qu'il n'y a pas lieu de distinguer la négligence simple des procureurs de la négligence grossière en la matière.

À cet égard, les Honorables juges Bich, Vézina et Savard soulignent que l'impossibilité d'agir du Code est celle de la partie et non son procureur:
[26]        Le libellé de l’article 177 C.p.c., non ambigu, a trait à l’impossibilité en fait d’agir du demandeur lui-même. Lorsqu’il est représenté par un avocat (art. 86 C.p.c.), ce dernier doit « veiller au bon déroulement de l’instance… dans le respect… des délais établis. » (art. 19 C.p.c.), tout comme la partie elle-même doit y veiller si elle choisit de ne pas être représentée (art. 23 C.p.c.). On ne s’étonnera donc pas que lorsqu’une partie est représentée par avocat, le défaut d’inscrire dans le délai imparti résultera, règle générale, de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence de ce dernier. 
[27]        Il serait contradictoire et illogique de conclure qu’il peut y avoir impossibilité en fait d’agir si le demandeur est victime d’une erreur simple de son avocat, mais de refuser de le faire s’il s’agit d’une négligence grossière de celui-ci. Rien ne peut expliquer, et encore moins justifier, une telle différence d’approche, d’autant plus que, dans certains cas, il peut être difficile de distinguer ce qui relève de la première ou de la seconde situation. C’est pourquoi l’erreur, l’incompétence ou la négligence même grossière de l’avocat peut résulter en une impossibilité en fait d’agir pour la partie. 
[28]        Par conséquent, il sera possible pour la partie qui établit la négligence de son avocat de se dissocier des gestes de celui-ci si elle démontre avoir elle-même agi avec diligence pour s’assurer du « bon déroulement » de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée. Il s’agit là de son fardeau et « chaque espèce doit être jugée selon les circonstances qui lui sont propres ». C’est pourquoi une déclaration sous serment de la partie elle-même, et non uniquement de l’avocat, le responsable immédiat du défaut, sera généralement requise pour permettre au tribunal de statuer sur la levée de la sanction. 
[...] 
[30]        Cet enseignement vient préciser l’arrêt Zodiac en ce qu’il semble opportun de considérer les faits antérieurs au défaut aux fins de déterminer l’impossibilité d’agir de la partie elle-même « dans le délai imparti », comme le précise l’article 177 C.p.c. Un demandeur ne peut valablement prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir si, de fait, il n’est pas diligent pour s’assurer du respect de la procédure judiciaire. Une partie qui confie un mandat à un avocat est, en principe, en droit de s’attendre à ce que celui-ci le fasse cheminer selon les règles de l’art. Elle doit toutefois assurer un suivi dans son dossier en répondant de façon diligente à ses demandes et en collaborant avec lui dans le but de respecter les ordonnances du tribunal ou les engagements qu’il peut prendre, le cas échéant. Sans exiger d’une partie qu’elle s’assure que son avocat pose tous les gestes requis, un certain suivi s’impose néanmoins, surtout lorsqu’elle est sans nouvelles de son dossier depuis un certain temps. Chaque cas est d’espèce et le degré de sophistication du demandeur par rapport au processus judiciaire sera certes une considération essentielle dans l’appréciation de cette diligence par le tribunal. 
[31]        Si la partie demanderesse démontre avoir été « en fait dans l’impossibilité d’agir » dans le délai imparti, y compris en raison de la négligence ou de l’incompétence (même grossière) de son avocat, on devrait en principe s’attendre à ce que le tribunal la relève de son défaut, tout en précisant qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme. L’article 177 C.p.c. confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire — il « peut » lever la sanction — qu’il doit exercer dans le respect notamment de l’article 9 C.p.c. et ainsi « assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure/ensuring proper case management in keeping with the principles and objectives of procedure ». Ces principes et objectifs reposent, entre autres, sur une gestion diligente et efficace des instances en vue d’un bon fonctionnement du système judiciaire. Tous les intervenants du milieu judiciaire, dont les juges d’instance, doivent contribuer à la célérité de la justice civile et à l’instauration de la nouvelle culture que propose la réforme procédurale. On peut donc s’attendre à ce que des comportements qui étaient auparavant tolérés ne le soient plus. Mais, du même souffle, on ne peut perdre de vue que le droit d’une partie d’être entendue et l’accessibilité aux tribunaux font également partie des principes directeurs de la procédure civile, comme le prescrivent les articles 17 C.p.c. et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne.
Commentaire:


Il s'agit là selon moi d'une excellente initiative la Cour de renverser le courant jurisprudentiel majoritaire en la matière. Comme je l'ai déjà écrit, il me semblait illogique de conclure que la négligence d'un procureur constituait une impossibilité d'agir, mais pas sa négligence grossière.

La question ne devrait jamais être celle de savoir quel est le degré de négligence de l'avocat, mais plutôt celle de savoir si son erreur, peu importe sa gravité, a effectivement placé la partie dans une situation d'impossibilité d'agir. À cet égard, je vois mal comment une petite erreur de la part de l'avocat (comme l'entrée d'une date à l'agenda) place une partie en situation d'impossibilité d'agir, mais pas l'oubli total par ce même avocat d'un dossier pendant plus d'un an.

Référence : [2017] ABD 369

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