vendredi 24 mai 2013

Pour les fins d'une action en inopposabilité, la question de savoir si une créance est antérieure à l'acte attaqué dépend de la date de la demeure et non celle de la faute contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La demeure, la demeure, la demeure. Une de mes missions est de sensibiliser tous nos lecteurs à l'importance de la mise en demeure, et ce pour plusieurs raisons. Par exemple, comme l'illustre l'affaire Cran-Québec II, s.e.n.c. c. Excavation Mario Roy inc. (2013 QCCS 2010), celle-ci marque la date à laquelle l'on peut considérer qu'il existe une réclamation au sens de l'article 1634 C.c.Q. En effet, pour déterminer si une créance est antérieure à l'acte juridique attaqué dans le cadre d'une action en inopposabilité on regardera la date de la demeure et non celle de la violation contractuelle alléguée.
 

Dans cette affaire, la Mise en cause recherche une déclaration d'irrecevabilité à l'encontre de l'action en inopposabilité de la Demanderesse. En effet, la Mise en cause fait valoir que la créance de la Demanderesse est postérieure à l'acte juridique attaqué et donc que le recours ne peut réussir.
 
La Demanderesse conteste cette requête et allègue que la violation contractuelle qui est à la base de son recours s'est produite avant l'acte juridique attaqué et que son droit de créance prédate donc l'acte attaqué.
 
Même s'il ne rejette pas l'action en raison du fait qu'il considère l'argument subsidiaire comme ayant une chance de succès au mérite de l'affaire, l'Honorable juge Marc St-Pierre rejette l'argument présenté par la Demanderesse à l'égard de la date de sa créance pour les fins de son action en inopposabilité. Selon lui, ce n'est non pas la date de la violation alléguée qui compte, mais la date de la demeure qui fixe la date de la créance. Or, il n'y avait pas en l'instance de demeure de plein droit ou contractuelle et la mise en demeure est postérieure à l'acte attaqué:
[10] La demanderesse invoque un passage dans un jugement de l’honorable Jean Archambault dans l’affaire Cochois v. Fontaine et als ( AZ-97021844 ) pour qualifier ce que j’appellerai une réclamation éventuelle comme une créance certaine au sens de 1634 C.c.Q.; je le reproduis ici :
La créance de Crealise est née et devenue certaine, dès le manquement de ASM et Guérette aux représentations et garanties contenues à l’acte d’achat des actions en décembre 1987 (C-1), soit au moment de l’exécution de cet acte. Le jugement rendu dans l’action principale n’a fait que la liquider et la rendre exigible, et non la créer (références omises).
[11] Cette citation est tirée d’un jugement rendu par le juge Pierre Dalphond alors à la Cour supérieure dans l ‘affaire Crealise Packaging inc. / Crealise Conditionnement inc. v. Guérette et als ( AZ-97021585 ); cependant, dans l’affaire Cochois, la transaction attaquée est postérieure à l’institution des procédures. 
[12] D’autre part, dans l’affaire Crealise elle-même, le juge écrit à la fin, dans le dispositif, ce qui suit :
L’ensemble des transactions intervenues alors que des actions étaient pendantes contre ASM et Guérette et que ce dernier savait qu’il avait fait des fausses représentations quant à l’état des relations entre Arnoldware et Rothman, Benson & Hedges, doivent être déclarées inopposables à le demanderesse parce que faites par Guérette avec l’intention de lui nuire (art. 1033 C.c.B.C.)
[13] D’ailleurs, dans cette affaire où les demandeurs cherchaient à faire déclarer inopposable la vente de la résidence du défendeur Guérette à un tiers, le juge prend grand soin de relater en détails les transactions des défendeurs justifiant la postériorité d’icelles par rapport à la réclamation; j’en résume seulement une partie :
- la résidence a été vendue par un acte de vente du 20 décembre 1989 à 171119 Canada inc, incorporée la veille, détenue et contrôlée par le défendeur Guérette, 
- le prix d’achat est acquitté par un chèque de 1 450 000 $ daté du même jour tiré sur 171119 mais 171119 n’a pas les liquidités pour en permettre l’encaissement, 
- une somme créditée à 171119 (1 450 000 $) à la suite du paiement par ASM, qui appartient aussi à Guérette, d’une souscription par ASM de 1 450 000 actions de 1 $ chacune de 171119, est débitée le 27 décembre 1989 pour transfert à l’ordre de Guérette - dans le contexte, ce transfert correspond au paiement de la résidence par 171119.
[14] On comprend que le juge considère l’ensemble des transactions, incluant la vente de la résidence, comme un tout qui n’est complété que le 27 décembre 1989; or, la mise en demeure des demanderesses a été signifiée le 22 décembre 1989. 
[15] Il appert donc que l’honorable Dalphond, appelé à démêler un écheveau de transactions dans cette affaire plutôt complexe, détermine qu’elles se sont faites alors que les actions des demanderesses étaient pendantes; j’en conclus donc qu’il ne crée pas une ouverture faisant en sorte qu’une réclamation éventuelle d’un justiciable victime de fausses représentations comme dans l’affaire Crealise devient ipso facto une créance. 
[...] 
[24] La transaction attaquée — par laquelle la défenderesse concédait une hypothèque à la mise en cause — est intervenue le 14 décembre 2011. 
[25] Je comprends des lettres dont j'ai fait la chronologie ci-dessus qu'il n'y a pas eu de réclamation de la part de la demanderesse à la défenderesse avant le 14 décembre 2011; au contraire, c'est la défenderesse qui insistait pour être payée tel qu'il appert de la lettre de monsieur Mario Roy représentant la défenderesse du 31 octobre 2011; pour ce faire, tout au plus, était-il prêt à consentir une réduction d'un certain montant sur le paiement qui était dû à la fin de septembre 2011 – c’est la lettre dans laquelle la défenderesse proposait un escompte, sur le montant des travaux, à laquelle j’ai fait référence plus haut. 
[...] 
[30] Dans les circonstances, j'en viens à la conclusion qu'il n'y avait pas de créance de la part de la demanderesse à l'encontre de la défenderesse en date de la transaction attaquée; de fait, il n’est pas question d’une réclamation de la demanderesse avant le 14 décembre 2011 mais plutôt d’une réduction de la créance de la défenderesse : une chose ne peut en être une et son contraire en même temps.        Je signale que la défenderesse n’était pas non plus en demeure par le seul écoulement du temps, en application de l’article 1594 C.c.Q., considérant qu’il n’y aurait pas de disposition à cet effet dans le contrat, le contrat lui même ne prévoyant d’ailleurs pas de délai pour la complétion des travaux.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/18sQ31m

Référence neutre: [2013] ABD 208

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.