jeudi 15 août 2013

Il ne faut pas confondre la fraude et la fraude des droits...

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous touchions au sujet les 2 et 15 juillet dernier; il ne faut pas confondre les concepts de fraude et de mauvaise foi. Cela est particulièrement vrai parce que le législateur québécois utilise parfois le mot "fraude" dans un contexte où il ne veut pas nécessairement dire fraude... En effet, l'expression "fraude des droits" utilisée par le législateur dans le cadre de l'action en inopposabilité n'entraîne pas la nécessité pour la partie demanderesse de prouver la fraude, mais seulement la simple connaissance par le débiteur du préjudice qu'il cause à ses créanciers comme le souligne l'affaire Charbonneau c. Hayes (2013 QCCQ 8477).



Dans cette affaire, le Demandeur recherche une déclaration d'inopposabilité à l'encontre d'une donation effectuée par les Défendeurs parce qu'elle lui cause préjudice et rend ces derniers insolvables. En effet, les Défendeurs ont fait donation de leur maison mobile à leurs enfants.
 
L'Honorable juge Réal L. Lapointe, analysant la question, souligne qu'il n'est pas nécessaire pour la partie demanderesse de démontrer la mauvaise foi ou la fraude au sens classique du terme, mais plutôt la connaissance par les Défendeurs des conséquences de l'acte juridique effectué:
[40]        Il y a lieu de retenir que les défendeurs se savaient insolvables lors de la cession ou se savaient devenir insolvables à cause de cette cession. 
[41]        Dans le cadre de leur faillite les défendeurs ont reconnu comme véridique au bilan (formulaire 79, page 3, pièce P-4) avoir « … au cours des cinq ans précédant l’ouverture de la faillite et pendant que vous vous saviez insolvable » […] « ... vendu ou disposé de quelques biens? ».  [le souligné est ajouté] 
[42]        L’acte par lequel le débiteur se rend insolvable, constitue un acte préjudiciable au sens de l‘article 1631 C.c.Q. donnant ainsi ouverture à l’action en inopposabilité. 
[43]        Professeur Vincent Karim explique que « La fraude en matière d’action en inopposabilité se définit comme la simple connaissance du préjudice que l’on cause à ses créanciers »; et aussi « … les tribunaux n’ont jamais exigé une preuve de l’intention de frauder de la part du débiteur ».   
[...] 
[47]        Dans les circonstances, la preuve est indiscutable quant aux deux premières conditions. 
[48]        Et, le créancier a fait la preuve que les défendeurs n’avaient aucune raison autre que de le frauder pour participer à cette donation.  Cet acte gratuit visait à écarter la maison mobile de leur patrimoine tout en en conservant la jouissance au préjudice de celui qui était à toutes fins pratiques, leur plus important créancier.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/14WkBbI

Référence neutre: [2013] ABD 326
 

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