jeudi 15 août 2013

La preuve de faits similaires sera pertinente notamment lorsqu'elle permet d'apprécier la force probante d'un témoignage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité des circonstances dans lesquelles l'on sera admis à faire une preuve de faits similaires dans les causes civiles. Essentiellement, comme toute autre preuve, celle-ci sera admissible lorsqu'elle a une pertinence au débat (laquelle doit être autre que la simple suggestion que parce qu'une partie a déjà fait quelque chose et va nécessairement répéter son comportement). La plupart du temps, cette preuve sera utile à l'appréciation de la force probante du témoignage d'une personne comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Caron c. Voyer (2013 QCCA 1335).
 

 
La trame factuelle de l'affaire importe peu pour nos fins. Il suffit de noter que l'Appelante désire déposer en appel une preuve nouvelle qui, en l'espèce, est une preuve de faits similaires. L'Appelante désire prouver un modus operandi constant de la part de l'Intimé.
 
Un banc unanime de la Cour d'appel composé des Honorables juges Thibault, Morin et Giroux permet la production de cette preuve nouvelle, étant d'opinion que celle-ci est pertinente à l'appréciation de la force probante du témoignage de l'Intimé:
[77]        L’admissibilité d’une preuve de faits similaires doit s’apprécier au regard du critère de sa pertinence. Un fait est notamment pertinent lorsqu’il a pour but d’aider le tribunal à apprécier la force probante d’un témoignage. En l’espèce, les faits similaires que Caron veut mettre en preuve concernent les mêmes titres que ceux qui font l’objet du litige, la même société émettrice, les mêmes formulaires de souscription, la même méthode de paiement. Par ailleurs, les gestes reprochés à Voyer, bien que connus postérieurement, ont été posés entre janvier 2009 et septembre 2010, soit dans l’année précédant celle du procès en première instance et dans les semaines le suivant. Ils visent à démontrer « (…) l’existence d’une pratique commerciale déloyale, répétitive, sinon systématique ». 
[78]        En conséquence, la requête pour preuve nouvelle en appel doit être accueillie et la production de la preuve nouvelle autorisée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1afuzsk

Référence neutre: [2013] ABD 325
 

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