mardi 2 juillet 2013

Dans le cadre d'une action en inopposabilité, la question de savoir de quel créancier un débiteur tente de cacher ses actifs n'est d'aucune importance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre d'une action en inopposabilité, la partie demanderesse a le fardeau de démontrer (a) l'existence d'une créance antérieure à l'acte attaqué, (b) un préjudice découlant dudit acte et (c) le caractère frauduleux de celui-ci. Comme le souligne l'Honorable juge Serge Francoeur dans Gestion A. Blouin inc. c. Émond (2013 QCCS 2786), dans la preuve de la dernière condition il n'est d'aucune importance de savoir de quel créancier un débiteur tente de cacher ses actifs.



Dans cette affaire, la Demanderesse intente un recours en inopposabilité contre les Défendeurs, alléguant que la convention d'indivision intervenue entre eux à propos d'un immeuble a été faite en fraude de ses droits et lui cause préjudice.
 
Il ressort de la preuve que cette convention d'indivision est intervenue pour protéger l'immeuble contre les autorités fiscales et non contre la Demanderesse. Le juge Francoeur en vient quand même à la conclusion que l'action en inopposabilité est bien fondée, soulignant que l'identité du créancier de lequel un débiteur cherche à se protéger n'a aucune importance:
[25]        Lors de l'acquisition de la maison, Mme Émond, son fils et la mise en cause ont convenu, possiblement sans se soucier des conséquences, qu'ils étaient copropriétaires de l'immeuble; demeurait uniquement à payer l'hypothèque. 
[26]        Que Mme Émond ait payé entièrement ou non les taxes municipales par la suite n'a aucune importance. 
[27]        L'acte d'indivision de septembre 2011 intervient avec seul but de protéger l'immeuble des parties d'une dette à l'Agence du revenu du Québec.  Il est vrai que ce n'est pas à l'encontre de la créance de la demanderesse, mais c'est en fraude civile de ses droits car M. Albernhe, pour se protéger, sort un actif important sinon le seul de ses avoirs et cause préjudice à la demanderesse. 
[28]        D'ailleurs, dans un courriel du 27 décembre 2010 envoyé à la demanderesse, M. Albernhe l'informe de ne pas s'inquiéter pour la dette qu'il lui doit, qu'il est voie d'acquérir une propriété bi-générationnelle à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce qui constitue pour elle une bonne garantie de paiement. 
[29]        Il est vrai que Mme Émond, lorsqu'elle a signé l'acte d'indivision en septembre 2011, ignorait la dette de la demanderesse et qu'elle faisait le tout pour protéger la maison de celle due à l'Agence du revenu du Québec, mais cela importe peu car l'acte a causé préjudice à la demanderesse.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/14rZjBA

Référence neutre: [2013] ABD 262

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