mercredi 3 juillet 2013

S'il est vrai que l'on peut théoriquement amender en tout temps, l'amendement tardif qui cause préjudice sera refusé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que la règle veut que l'on peut amender ses procédures en tout temps, même en appel, l'étendue et la tardivité de cet amendement peuvent mener la Cour à le refuser lorsqu'il cause préjudice à la partie adverse. C'est souvent le cas par exemple lorsque l'amendement aurait pour effet de forcer la remise d'un procès déjà fixé comme c'était le cas dans l'affaire Veilleux c. Veilleux (2013 QCCS 2801).



Dans cette affaire, le Défendeur chercher à amender ses procédures judiciaires (défense et demande reconventionnelle) une sixième fois pour alléguer une nouvelle cause d'action, i.e. la prescription acquisitive. Plaidant qu'il s'agit d'une nouvelle cause d'action et que cet amendement aurait pour effet de causer la remise du procès déjà cédulé, les Demandeurs s'opposent à l'amendement.
 
Même s'il reconnaît que l'amendement est la règle, même au stade tardif des procédures, l'Honorable juge Yves Tardif refuse la demande d'amendement parce qu'elle serait préjudiciable aux Demandeurs en causant la remise du procès:
[17]        Dans la cinquième version, celle du 24 juillet 2012, le défendeur plaide qu’il y avait eu promesse de vente contre un paiement de 600 000 $ qu’il était prêt à effectuer dans les 30 jours. Nulle part ne parlait-on de prescription. Dans le premier cas, il devra verser 600 000 $. Dans le deuxième, il n’aura rien à payer. Il s’agit donc d’une demande entièrement nouvelle qui va nécessairement allonger la durée prévue du procès.  
[18]        Deuxièmement, s’il fallait accueillir la demande pour amender une autre fois, que va faire la défense? Elle va, à juste titre, demander une remise puisque le débat est entièrement nouveau. La défense du 24 juillet 2012 (cinquième version) s’appuie sur le fait qu’il y a eu promesse de vente et que le défendeur est prêt à payer 600 000 $. La Cour imagine que les demandeurs sont prêts à se défendre à l’égard des prétentions formulées dans la cinquième version par le défendeur. Toutefois, si le défendeur est autorisé à plaider la prescription acquisitive, il s’agit d’un tout autre débat puisqu’il faudra décider si les conditions prévues pour la prescription acquisitive (avoir possédé de façon paisible, continue, publique et non équivoque) sont présentes. Sans doute que la défense sera prête à faire cette preuve, mais la défense est-elle prête à ce faire aujourd’hui? Chose certaine, il ne s’agit pas de la même preuve à faire que lorsqu’il s’agit de contrer une allégation qu’il y a eu promesse de vente. 
[...] 
[26]        Si les amendements avaient été produits il y a un mois, la défense aurait pu répondre, aurait pu se préparer en conséquence, aurait pu modifier les noms et le nombre de ses témoins. Bref, elle aurait eu le temps de réagir, mais, à une semaine d’avis, le comportement du défendeur va à l’encontre des meilleurs intérêts de la justice.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/167gC8R

Référence neutre: [2013] ABD 263

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