mardi 6 septembre 2011

L'on peut intenter simultanément un recours en reconnaissance et exécution d'un jugement étranger et une action en inopposabilité


Est-il possible pour une partie qui demande la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger d'intenter simultanément des procédures en inopposabilité afin d'assurer la satisfaction de sa créance? C'est précisément la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Benoît Moulin dans Sas c. 9141-7411 Québec Inc. (Modulex Inc.) (2011 QCCS 4466).


Dans cette affaire, la Demanderesse intente simultanément (dans la même procédure) un recours en reconnaissance et exécution d'un jugement étranger et une action en inopposabilité. Les Défenderesses demandent le rejet de cette dernière au motif qu'une action en inopposabilité est prématurée tant que le jugement étranger n'est pas reconnu au Québec.

Le juge Moulin rejette l'argument des Défenderesses. Il souligne que l'institution d'une action en inopposabilité nécessite l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, mais pas nécessairement exécutoire. Le jugement étranger, bien que pas encore exécutoire au Québec, satisfait ces conditions:
[10] Selon l’article 1634 C.c.Q., le recours en inopposabilité peut être intenté dès lors qu’une créance est certaine. Elle devra être liquide et exigible, non pas exécutoire, au moment du jugement. Le jugement pourra la rendre exécutoire.
[11] Le juge Pierre Dalphond, j.c.a., alors à la Cour supérieure, écrit dans Crealise Packaging inc./Créalise Conditionnement inc. c. Guérette :
La loi exige la nécessité d’une créance antérieure aux actes attaqués pour intenter un recours en inopposabilité; cependant, cette créance n’a pas à être exigible et liquide au moment où l’action est intentée. Ce que le créancier doit établir, c’est uniquement sa qualité de créancier au moment des actes attaqués (Banque Nationale de Paris Canada c. Mandelker, [1985] 280).
(…)
S’il devait attendre d’avoir jugement sur sa créance avant de pouvoir intenter l’action paulienne, dans la plupart des cas, le créancier ne pourrait jamais se prévaloir de ce recours puisque le jugement qui liquide sa créance n’est prononcé souvent que plus d’une année après l’institution des procédures et la découverte en cours de route des manœuvres du débiteur. Cela sera contraire au but poursuivi par le législateur.
[12] La créance de la demanderesse est constatée par un titre, le jugement étranger, auquel l’article 3155 C.c.Q. attache une présomption de validité. La créance est d’ores et déjà certaine même si le jugement n’est pas encore reconnu et rendu exécutoire au Québec.
[13] La reconnaissance du jugement étranger et la déclaration le rendant exécutoire ont trait à l’exécution de la créance, non à son existence.
[14] Comme l’écrit le juge Jean-Jude Chabot, j.c.s., dans Flanagan c. Ledoux:
[10] Ainsi, le rôle du tribunal en matière de reconnaissance et d'exécution d'un jugement étranger est limité : il s'agit de vérifier si les conditions prévues au titre quatrième sont remplies, sont conformes au Code et, auquel cas, il va reconnaître la décision. Si elles ne le sont pas, il va refuser de la reconnaître. Toutefois, ce faisant, il ne peut pas procéder à l'examen au fond de la décision. À cet effet-là, je vais référer sans le citer à l'arrêt de la Cour d'appel The Mutual Trust Company c. St-Cyr et als, 21 novembre 1996, C.A.Montréal 500-09-002568-962.
[15] La demanderesse peut donc, dès à présent, intenter son recours en reconnaissance et exécution d’une décision étrangère et celui en inopposabilité.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/o7cHnb

Référence neutre: [2011] ABD 290

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Crealise Packaging inc./Créalise Conditionnement inc. c. Guérette, J.E. 97-1446 (C.S.).
2. Flanagan c. Ledoux, B.E. 2006BE-591 (C.S.).

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