par Karim Renno
L'on discute régulièrement sur le Blogue des demandes de production tardive d'une expertise. Habituellement, la tâche de la partie qui demande la permission de produire cette expertise n'est pas simple, mais il en va autrement lorsque cette expertise répond à une réclamation ajoutée tardivement par la partie adverse comme l'illustre l'affaire Doyon c. Corporation Sun Media (2011 QCCS 4567).
Dans cette affaire, le Demandeur, après l'inscription pour enquête et audition, signifie une requête introductive d'instance réamendée dans laquelle il réclame une somme de 10 000 $ pour préjudice psychologique. À la suite de cet amendement, la Défenderesse, qui ne s’est pas opposée, requiert la permission de faire entendre un témoin expert sur le sujet de du quantum et la valeur du préjudice psychologique prétendument subi.
Dans cette affaire, le Demandeur, après l'inscription pour enquête et audition, signifie une requête introductive d'instance réamendée dans laquelle il réclame une somme de 10 000 $ pour préjudice psychologique. À la suite de cet amendement, la Défenderesse, qui ne s’est pas opposée, requiert la permission de faire entendre un témoin expert sur le sujet de du quantum et la valeur du préjudice psychologique prétendument subi.
Dans ce contexte, l'Honorable juge Catherine La Rosa ne voit aucun obstacle au dépôt de l'expertise:
[9] La Cour d’appel, dans l’affaire Modes Striva inc. et autres c. Banque Nationale, a traité des principes juridiques applicables relativement au dépôt de documents importants à la suite de la production de la Règle 15.
[10] Dans ce contexte, le juge doit notamment examiner et pondérer entre eux les éléments suivants :
(1) les raisons qui ont empêché une partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve;
(2) le préjudice subi par la partie si permission lui est refusée;
(3) le préjudice subi par la partie adverse;
(4) la responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard;
(5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début;
(6) la saine administration de la justice.
[11] Or, en l’espèce, le Tribunal est d’avis que le demandeur ne subira aucun préjudice si la requête de la défenderesse est accueillie, d’autant plus que cette demande ne change en rien la date de l’audience au fond et le temps alloué; le témoignage de madame Micheline Favreau devant être succinct et de courte durée.
[12] Dans ce cadre, il y a lieu d’accepter la production du rapport de madame Micheline Favreau, mais de s’assurer qu’il sera produit à l’intérieur d’un délai qui permettra à la demanderesse de se préparer adéquatement.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/npaeFO
Référence neutre: [2011] ABD 291
Référence neutre: [2011] ABD 291
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Modes Striva inc. et autres c. Banque Nationale, J.E. 2002-588 (C.A.).
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.