jeudi 8 septembre 2011

La requête en rectification de jugement n'est pas le moyen approprié pour demander à la Cour de trancher une question qui n'a pas été plaidée


Bien que les principes qui sous-tendent la rectification de jugement sont simples dans leur formulation (erreur d'écriture, matérielle ou de calcul), leur application pratique est souvent moins évidente. Reste que la rectification n'est pas le moyen approprié pour demander à un tribunal de se prononcer sur un moyen qui n'a pas été préalablement plaidé comme le confirme la Cour d'appel dans Aéroports de Montréal c. Société en commandite Adamax Immobilier (2011 QCCA 1567).


Dans cette affaire, la Requérante dépose une requête en rectification de jugement aux termes de l'article 520 C.p.c. Elle avait préalablement a vu son recours de première instance contre la caution rejeté avec dépens. Le juge de première instance n'avait pas utilisé sa discrétion pour mitiger les dépens et éliminer de ceux-ci l'honoraire additionnel de 1% prévu à l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires. Aucune demande à cet effet ne lui fut présentée. Le dossier fut subséquemment porté en appel sans que la Requérante n'invoque comme moyen une quelconque erreur du juge de première instance quant à l'octroi des dépens. L'appel fut rejeté, également, avec dépens. Sa requête demande que la Cour d'appel se prononce sur la question du 1%.

La Cour d'appel rejette la requête et souligne que la rectification de jugement n'est pas le moyen approprié pour traiter d'une question ou d'un argument qui n'a jamais été plaidé:
[3] La requête en rectification ne peut être reçue puisque l'arrêt de la Cour n'est entaché d'aucune erreur d'écriture ou de calcul ni de quelque autre erreur matérielle. Il ne s'agit pas non plus d'un cas où, par suite d'une inadvertance manifeste, l'arrêt de la Cour omet de se prononcer sur une partie de la demande. C'est là l'enseignement répété de notre Cour, notamment dans Ville de Laval c. Di Minno, ( 2009 QCCA 1811 ) et Droit de la famille-091431, ( 2009 QCCA 1169 ).
[4] Bref, l'on ne peut par une requête en rectification ajouter et débattre de moyens qui n'ont pas été précédemment soulevés, la règle de la stabilité des jugements et celle du caractère functus officio de la Cour l'imposant.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/oeo9nq

Référence neutre: [2011] ABD 292

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