par Karim Renno
Bien que l'article 2930 C.c.Q., lequel traite de la prescription en matière de dommages corporels, a préséance sur les articles 585 et 586 de la Loi sur les cités et villes, cela ne vaut que pour le préjudice corporel. Ainsi, toute réclamation pour préjudice moral doit être intentée à l'intérieur d'un délai de 6 mois, à moins que le préjudice moral soit directement relié à une atteinte au corps humain comme le rappelle l'affaire Dumais c. Québec (Procureur général) (2011 QCCS 4609).
Dans cette affaire, le Demandeur est accusé et incarcéré dans l'attente de son procès pour défaut de se conformer à une ordonnance de probation lui interdisant d'être en présence de mineurs.Trente-six jours après son incarcération, le Procureur général du Québec retire la dénonciation, après avoir appris que l'ordonnance de probation à l'origine de la dénonciation avait été annulée par la Cour d'appel, deux ans avant l'arrestation du Demandeur. Ce dernier poursuit le Procureur général et la Ville de Longueuil qu'il tient responsables des dommages corporels, moraux et exemplaires subis en raison de son arrestation et de sa détention illégales.
Dans cette affaire, le Demandeur est accusé et incarcéré dans l'attente de son procès pour défaut de se conformer à une ordonnance de probation lui interdisant d'être en présence de mineurs.Trente-six jours après son incarcération, le Procureur général du Québec retire la dénonciation, après avoir appris que l'ordonnance de probation à l'origine de la dénonciation avait été annulée par la Cour d'appel, deux ans avant l'arrestation du Demandeur. Ce dernier poursuit le Procureur général et la Ville de Longueuil qu'il tient responsables des dommages corporels, moraux et exemplaires subis en raison de son arrestation et de sa détention illégales.
La question de la prescription est importante dans cette affaire, puisque les procédures pertinentes sont intentées par le Demandeur plus de 6 mois après la naissance de sa cause d'action. Celui-ci plaide que l'article 2930 C.c.Q. a préséance en la matière, de sorte que la prescription est de 3 ans.
L'Honorable juge Manon Savard rappelle que l'article 2930 C.c.Q. s'applique seulement au préjudice corporel. Ainsi, les demandes de dommages moraux pour incarcération illégale, pour perte de jouissance de la vie et les dommages exemplaires réclamés sont prescrites. Pour ce qui est de la première catégorie, la juge Savard souligne les enseignements des tribunaux québécois à l'effet que des dommages moraux qui ne sont pas directement reliés à une atteinte au corps humain ne tombent pas sous l'égide de l'article 2930:
[89] Le Tribunal est d'avis que ces amendements visant l'ajout d'une réclamation pour dommages corporels n'ont pas pour effet de modifier la qualification des dommages moraux réclamés par M. Dumais. Ceux-ci, tout comme les chefs de réclamation pour perte de jouissance de la vie et dommages exemplaires, sont exclusivement rattachés à sa détention illégale et à la privation de sa liberté et non aux dommages corporels allégués. Les allégations de M. Dumais et son témoignage le confirment.
[90] Dans l'arrêt Andrusiack c. Montréal (Ville de), la Cour d'appel conclut que le préjudice purement moral, directement relié à une atteinte aux droits fondamentaux, ne constitue pas un préjudice corporel aux fins de l'article 2930 C.c.Q., lorsque celui-ci est sans lien avec une atteinte au corps humain. Elle s'appuie sur le passage suivant de la Cour suprême dans l'arrêt Shreiber c. Procureur général du Canada :
64. (…) Les atteintes à des droits fondamentaux comme le droit à la liberté, à la vie privée et à la réputation peuvent donner lieu à des actions qui sont considérées comme d'ordre moral ou matériel, selon les droits personnels touchés. Ainsi le choc causé par une arrestation injustifiée peut donner lieu à une action pour dommages moraux, mais non à une action pour « préjudice corporel » : Michaud c. Québec (Procureur général), [1998] R.R.A. 1065 (C.S.); et Gardner, op. cit., p. 22. En l'absence d'autres formes de préjudice comportant une atteinte à l'intégrité physique de la personne, la perte de la liberté personnelle résultant de l'acte illégal de la police ou de l'État, accompagnée du sentiment d'humiliation, de la perte de la capacité d'agir de façon indépendante ainsi que du stress psychologique qui découle de pareilles situations, demeure assimilée à une forme de dommage moral et doit être indemnisée comme telle : J.L. Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (5e éd. 1998), p. 288.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/pFy4AL
Référence neutre: [2011] ABD 293
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Andrusiak c. Montréal (Ville de), [2004] R.J.Q. 2655 (C.A.).
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