mardi 6 septembre 2011

Pour pouvoir obtenir l'autorisation d'interroger au préalable un tiers, il n'est pas nécessaire d'avoir d'abord interrogé la partie adverse


Est-il possible d'interroger au préalable un tiers avant même d'avoir procédé à l'interrogatoire de la partie adverse ou un de ses représentants? D'un côté, certains font valoir que l'interrogatoire préalable d'un tiers étant un droit d'exception, il faut nécessairement d'abord démontrer que l'information pertinente ne peut être obtenue autrement. De l'autre, certains soulignent que l'interrogatoire préalable est un mécanisme exploratoire et que, dans la mesure où la demande respecte les principes de proportionnalité, rien ne devrait empêcher d'interroger d'abord un tiers. L'Honorable juge Benoît Moulin devait trancher la question dans Lessard c. Financière GMSL Inc. (2001 QCCS 4470).


Dans cette affaire, le Mis en cause présente une requête pour autorisation d’interroger après contestation le un tiers conformément à l'article 398 (3) C.p.c. Cette requête est contestée au motif que la nécessité de procéder à cet interrogatoire n'a pas été démontrée en l'absence d'abord d'un interrogatoire de la partie ou de son représentant.

Saisi de la question, le juge Moulin en vient à la conclusion que rien ne s'oppose à ce qu'une partie procède d'abord à interrogatoire préalable d'un tiers:
[11] Dans Grégoire Perron & Associés c. Malo, la Cour d’appel, sous l’article 397 (4) semble faire de l’interrogatoire du demandeur un pré-requis à l’obtention d’une autorisation d’interroger un tiers :
[2] La juge de première instance énonce correctement les principes applicables à la demande dont elle est saisie en vertu de l'article 397 (4) C.p.c. Elle considère qu'il n'a pas été démontré que les informations que recherche la défenderesse ne pouvaient être obtenues du demandeur et qu'il est nécessaire de les obtenir d'un tiers. Comme les renseignements obtenus au cours de l'enquête auraient essentiellement été fournis par le demandeur, la juge estime qu'il est vraisemblable que ce dernier possède les informations que recherche la défenderesse.
[12] Toutefois, dans Hôtel de la Grande allée inc. c. Canada Permanent Trust Company, la Cour d’appel fait de l’incapacité d’une partie à répondre à plusieurs questions une considération, dans l’exercice de la discrétion judiciaire, à l’autorisation d’interroger un tiers au préalable, sous l’article 398 (3), non pas une condition.
[13] Dans Couture c. Club de ski alpin de Sherbrooke inc., le juge Raynald Fréchette, j.c.s., répond par la négative à la question de savoir si le demandeur, après défense, donc sous l’article 398 (3), doit procéder à l’interrogatoire d’un officier de la défenderesse avant d’interroger un tiers.
[14] Le Tribunal partage cet avis. L’article 397 limite l’interrogatoire préalable aux faits se rapportant à la demande, évidemment ceux dont le demandeur a particulièrement connaissance. L’article 398 est plus large. L’interrogatoire peut porter sur tous les faits se rapportant au litige. Une partie sous l’article 398 (3) peut interroger au préalable un tiers avant l’autre partie ou les représentants de cette dernière. Tout est question de circonstances.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/rk48qs

Référence neutre: [2011] ABD 289

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Hôtel de la Grande allée inc. c. Canada Permanent Trust Company, [1985] R.D.J. 608 (C.A.).
2. Couture c. Club de ski alpin de Sherbrooke inc., J.E. 91-1289 (C.S.).

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