mardi 5 mars 2013

Un arbitre de grief peut appliquer les dispositions impératives de la Loi sur les normes du travail même lorsqu'elles ne sont pas incorporées dans la convention collective

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans S.F.P.Q. c. Québec (Procureur général) ([2010] 2 R.C.S. 61), la Cour suprême du Canada a rejeté la théorie de l'intégration implicite des dispositions de la Loi sur les normes du travail aux conventions collectives québécoises. Cependant, comme le souligne la Cour d'appel dans sa récente décision de AGC Flat Glass North America Ltd. c. Syndicat national de l'automobile de l'aérospatial du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada) (2013 QCCA 381), cela ne veut pas dire qu'un arbitre de grief ne peut appliquer une disposition impérative de cette loi même lorsqu'elles ne font pas explicitement partie de la convention collective.
 

En l'instance, l'Appelante fait valoir que l'arbitre de grief qui a rendu la décision contestée a excédé sa compétence en appliquant des dispositions de la Loi sur les normes du travail qui n'ont pas été intégrées dans la convention collective. Selon elle, il en tient de la décision de la Cour suprême dans S.F.P.Q. qu'en l'absence d'intégration explicite des dispositions de cette loi, l'arbitre de grief n'a pas le pouvoir de les appliquer.
 
La Cour d'appel rejette cette prétention. Elle souligne que, s'il est vrai que la théorie de l'intégration implicite a été mise de côté, il n'en reste pas moins que l'arbitre est tenu d'appliquer le droit pour les sujets qui sont couverts par la convention collective. Ainsi, si une de ses dispositions contrevient à une disposition impérative de la Loi, l'arbitre a le pouvoir d'annuler cette disposition et d'appliquer la disposition impérative en question:
[33] Certes, l'appelante a raison de penser que la théorie de l'intégration implicite a été répudiée par la Cour suprême. Dans S.F.P.Q., le juge LeBel écrit :
[36] Ma collègue la juge Deschamps discute dans ses motifs de la théorie de l’intégration implicite et conclut, au terme de son analyse, qu’une telle« incorporation à la convention collective ne ressort ni de l’analyse de la L.n.t. ni de celle du C.t. » (par. 100). Sur ce point, je souscris à sa position. À mon avis, comme elle est présentée par l’appelant, cette théorie ne respecte pas le texte de la L.n.t. et ne tient pas compte des techniques de rédaction adoptées par le législateur québécois lorsqu’il entend intégrer une norme particulière dans les conventions collectives ou les contrats individuels de travail.
[34] Le juge LeBel ajoute toutefois :
[39] Selon moi, ce n’est pas tant sous l’angle de l’intégration implicite des dispositions de la L.n.t. aux conventions collectives que sous celui de l’effet de la hiérarchie des sources de droit pertinentes en droit du travail sur le contenu et la mise en œuvre des conventions collectives que doit être abordée, en l’espèce, la question du caractère d’ordre public de la L.n.t. Seul un examen de la convention telle que la modifie cet ordre public permettra de déterminer qui, de l’arbitre de griefs ou de la C.R.T., a compétence pour statuer sur la contestation engagée par les salariés et leur syndicat contre leur renvoi.
[35] Et pour préciser l'effet de l'ordre public sur les conventions collectives, le juge LeBel écrit :
[41] Interprété de façon étroite, le caractère d’ordre public de la L.n.t. signifierait uniquement que les parties ne peuvent convenir de supprimer le recours que l’art. 124 L.n.t. offre aux salariés. Une telle interprétation paraît trop restreinte. Ce caractère d’ordre public attribué par le législateur à cette disposition interdit et prive de tout effet les stipulations d’une convention individuelle ou collective qui empêchent un salarié justifiant de deux ans de service continu de contester un congédiement décidé par un employeur sans cause juste et suffisante. La convention subsiste, mais ses dispositions incompatibles avec la norme minimale sont privées d’effet. Elles sont réputées non écrites, ainsi que le prévoient les art. 62 et 64 C.t., et la convention doit être examinée, interprétée et appliquée en conséquence. En d’autres termes, la loi restreint pour autant la liberté contractuelle des parties, en privant d’effet toute stipulation incompatible avec les normes d’ordre public qu’elles ont incluse dans l’entente ou en les obligeant à adopter des conditions de travail à tout le moins aussi avantageuses pour les salariés que celles prévues à la L.n.t. L’ordre public législatif produit donc ses effets sur le contenu même du contrat de travail ou de la convention collective, et non uniquement sur son encadrement juridique. 
[42] Dans cette optique, je ne peux accepter le point de vue de l’intimé selon lequel l’effet de l’ordre public se limite, en l’espèce, à interdire aux parties de stipuler que le salarié ne pourra exercer le recours offert par l’art. 124 L.n.t. Le caractère impératif de la norme signifie plutôt que toute disposition conventionnelle incompatible avec l’interdiction du congédiement sans cause juste et suffisante d’un salarié justifiant de deux ans de service continu est réputée non écrite, ce qui modifie le contenu de la convention collective. Le reste du contrat ou de la convention, quant à lui, survit à l’invalidation de la clause (art. 62 et 64 C.t. et art. 1438 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64). C’est à la lumière de ces modifications qu’il faut alors examiner la convention collective modifiée par l’effet d’ordre public de la loi pour déterminer si elle permet au salarié de contester son renvoi devant l’arbitre de griefs. 
[44] …Conformément à ces principes, il revient à l’arbitre de griefs désigné par les parties, une fois saisi du grief contre le congédiement, de déterminer, à la lumière des modifications apportées à la convention par l’effet d’ordre public imposé par la L.n.t., si cette convention lui permet, le cas échéant, d’accorder au salarié congédié une mesure de réparation équivalente à celle qu’offre l’art. 124 L.n.t. Une conclusion négative à cette question entraîneraitle constat de son absence de compétence et son dessaisissement en faveur de la C.R.T. 
[Je souligne.]
[36] Notre Cour a repris et appliqué ces principes dans Syndicat des métallos, section locale 2843 (Métallurgiste unis d'Amérique, section locale 2843) c. 3539491 Canada inc. Dans cette affaire, une convention collective prévoyait, en cas de congédiement, un préavis inférieur à ce que prévoyait la L.n.t. S'appuyant sur l'arrêt de la Cour suprême dans S.F.PQ., le syndicat plaidait que la convention collective devait se lire corrigée par les normes d'ordre public contenues à la L.n.t., ce qui devait conférer compétence à l'arbitre. Pour la partie patronale, une fois qu'une clause contraire à la L.n.t. était déclarée nulle de nullité absolue, la convention collective ne contenait plus de disposition susceptible de fonder la compétence de l'arbitre (l'appelante reprend d'ailleurs cet argument dans le présent dossier). 
[37] Au nom de la formation, le juge Rochon a rejeté cette prétention de l'employeur. Après avoir cité les mêmes passages de l'arrêt S.F.P.Q. qui ont été reproduits plus haut et constaté que la convention collective prévoyait des avantages moindres que ceux contenus dans la L.n.t., il écrit :
[47] Cela étant, la question qui se pose est de savoir si la clause 9.07 D) étant réputée non écrite, la compétence de l'arbitre tire toujours sa source de la convention collective. 
[48] Je crois qu'une réponse affirmative s'impose. Voici pourquoi. 
[49] Dans l'affaire Weber c. Ontario Hydro, la Cour suprême enseigne que suivant le modèle de la compétence exclusive, la détermination du tribunal approprié requiert « de déterminer si le litige, considéré dans son essence, résulte de la convention collective ». 
[50] Dans l'affaire Bisaillon c. Université Concordia, le juge LeBel rappelle l'approche libérale de la Cour suprême concernant la compétence matérielle de l'arbitre de griefs :
[33] Notre Cour a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de se pencher sur la compétence matérielle de l’arbitre de griefs et a clairement adopté une position libérale, favorable à la reconnaissance à l’arbitre de griefs d’une compétence exclusive étendue sur les questions relatives aux conditions de travail, pour autant que celles-ci puissent se rattacher expressément ou implicitement à la convention collective : Regina Police; Nouveau-Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 R.C.S. 967 ; Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157 , 2003 CSC 42 ; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704 ; Allen c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 128 , 2003 CSC 13 .
[51] En l'espèce, le litige relève clairement de la convention collective. Pour illustrer mes propos, il m'apparaît approprié de citer l'extrait suivant de l'ouvrage Droit de l'emploi au Québec :
[…] Il serait aussi possible qu'une disposition de la convention contrevienne directement ou indirectement à une règle d'ordre public ou à une loi (art. 62 C.t.) et alors, une partie pourrait faire grief sous ce chef et l'arbitre saisi de l'affaire se devrait de trancher car techniquement, la question porte sur le contenu de la convention collective.
[52] Dans ce contexte, l'arbitre n'a pas commis d'erreur. La convention collective prive le salarié d'une condition de travail contenue dans la L.n.t. Partant, il se devait de constater la nullité de la disposition contraire à l'ordre public et décider des réparations appropriées pour remédier à la situation illégale. À cette fin, il lui était permis d'appliquer les articles 82 et 83 L.n.t. (article 100.12 C.t.). C'est ce qu'il a fait.
[38] En l'espèce, la Cour est d'avis que le juge de première instance a bien appliqué ces principes. C'est à bon droit qu'il estime que l'arbitre devait lire la convention collective telle que modifiée par les dispositions d'ordre public de la L.n.t. La convention collective telle que rédigée privait certains salariés du préavis auquel ils avaient droit en vertu de cette loi. L'arbitre devait constater la nullité de cette stipulation et appliquer les dispositions de la loi.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/13Enezx

Référence neutre: [2013] ABD 91

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Syndicat des métallos, section locale 2843 (Métallurgiste unis d'Amérique, section locale 2843) c. 3539491 Canada inc., 2011 QCCA 264.

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