jeudi 21 mars 2013

Il ne peut y avoir renonciation implicite au secret professionnel du simple fait que la partie adverse allègue l'existence d'une consultation juridique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Hier après-midi, j'attirais votre attention sur l'affaire 9148-9442 Québec Inc. c. 9252-4396 Québec Inc. (2013 QCCS 1079) et la renonciation implicite au secret professionnel lorsqu'une partie indique, dans ses procédures ou dans un interrogatoire préalable, s'être fiée aux conseils de ses avocats sur un sujet central et qu'elle ne peut elle-même répondre aux questions sur ce sujet. Reste qu'il ne saurait être question de la rénonciation au secret professionnel lorsque c'est la partie adverse qui invoque une opinion donnée par des conseillers juridiques comme le souligne la Cour d'appel dans 9139-4429 Québec inc. c. Rosemère (Ville de) (2013 QCCA 496).
 

Dans cette affaire, la Cour est saisie d'un pourvoi contre un jugement qui a refusé à l'Appelante la permission d’amender sa requête introductive d’instance pour y ajouter un paragraphe qui, selon l’Intimée, autoriserait une atteinte à son droit au secret professionnel.
 
C'est dans ce contexte que la Cour discute d'abord de la question de la renonciation implicite au secret professionnel. Elle indique qu'il ne saurait être question d'une telle renonciation alors que la partie qui bénéficie du secret ne réfère pas aux conseils juridiques qu'elle a obtenu et que c'est la partie adverse qui amène sur le tapis ce sujet:
[31] Or, sommes-nous ici en présence d’une telle renonciation tacite ou implicite? 
[32] Je ne le crois pas. 
[33] En premier lieu, je relève que, même dans sa défense amendée et datée du 11 mai 2012, l’intimée ne fait nulle part allusion à la bonne foi de ses dirigeants ou à une quelconque consultation juridique qui les aurait aiguillés dans une direction quelconque. Il n’est question dans cette défense que des faits tels que les perçoit l’intimée, de la légalité de son action et de la diligence dont elle affirme avoir fait preuve. En d’autres termes, rien de semblable au paragraphe 71 de la défense cité dans l’arrêt St-Alban n° 2
[34] En deuxième lieu, je répète que, lors de son interrogatoire après défense du 26 octobre 2011, l’ex-mairesse de l’intimée, Monique Richer, loin d’invoquer un avis juridique obtenu par la municipalité, en a d’abord nié l’existence. Questionnée par l’avocat de l’appelante sur un compte d’honoraires professionnels d’avocat dont la date semblerait coïncider dans le temps avec la rédaction d’un tel avis, elle répond :
Honnêtement, bien honnêtement, je me souviens pas de l’avoir sollicité, mais si vous me le prouvez, c’est que ma mémoire fait défaut sur ça, puis humblement je suis obligée de l’admettre, là, mais je le sais pas à quoi il fait référence, sauf peut-être sur le règlement. 
On est bien loin ici du genre de témoignages précis et affirmatifs que citait le juge Forget dans ses motifs de l’arrêt St-Alban n° 2.
[35] Troisièmement, la seule allusion à cet avis se trouve dans la requête introductive d’instance de l’appelante telle qu’elle aurait souhaité l’amender. Si, pour faire naître une renonciation tacite ou implicite mais valide au secret professionnel, il suffisait à l’adversaire du détenteur du droit au secret d’alléguer l’existence d’une consultation par ce dernier, ou d’un avis écrit reçu par lui, le droit consacré par l’article 9 de la Charte perdrait tout son sens. Il n’est pas impossible que l’intimée elle-même, plus tard, invoque l’avis en question, mais cela ne s’est pas encore produit. 
[36] Pour ces raisons, je suis d’avis que les conditions minimales pour conclure à une renonciation « volontaire, claire et évidente à la confidentialité » (ce sont les termes de l’arrêt Désourdy c. Quinlan) ne sont pas satisfaites en l’espèce.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZhrIUU

Référence neutre: [2013] ABD 116

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