mercredi 13 mars 2013

L'exécution provisoire prévue à l'article 547 (d) C.p.c. ne s'applique pas lorsque la résiliation d'un bail commercial est demandée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 547 (d) C.p.c. prévoit qu'il y a lieu à exécution provisoire nonobstant appel d'un jugement "d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié ou annulé". Selon la jurisprudence pertinente, cette disposition ne s'applique que lorsque le bail a déjà été préalablement résilié et non lorsque l'on demande la résiliation du bail dans les procédures en cours comme le souligne l'Honorable juge Micheline Perreault dans Gestion Guy Carrière inc. c. Yin (2013 QCCS 987).
 

Dans cette affaire, la Demanderesse réclame au Défendeur la somme de 16 332,02 $ représentant la portion impayée des taxes d’eau et d’affaires pour les années 2007 à 2012 inclusivement, et demande à la Cour d’annuler le bail intervenu entre les parties vu le défaut de paiement et d'ordonner au Défendeur de quitter les lieux dans les 10 jours du jugement.
 
La juge Perreault accueille l'action de la Demanderesse, en étant venue à la conclusion que la résiliation du bail était appropriée en l'instance. Cependant, il indique ne pas pouvoir accorder à la Demanderesse l'exécution provisoire nonobstant appel demandée puisque les conditions d'application de l'article 547 (d) C.p.c. ne sont pas remplies:
[33] Par contre, Monsieur Yin exploite un commerce de dépanneur dans le Local et le Tribunal est d’avis que d’ordonner le délaissement dans les dix jours, comme le requière Gestion, est déraisonnable dans les circonstances. Ainsi, le Tribunal va plutôt ordonner à Monsieur Yin de délaisser le Local dans un délai de trente jours du présent jugement. 
[34] Gestion demande également au Tribunal de prononcer une ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel, suivant l’article 547 , alinéa 1, d) du Code de procédure civile, qui se lit comme suit :  
[...] 
[35] Le Tribunal ne peut faire droit à cette demande pour les motifs énoncés par la Cour d’appel dans l’arrêt 2958-8996 Québec inc. c. Place Fleur de Lys, repris notamment dans l’arrêt Groulx c. Chou. D’après la Cour d’appel, l’article 547, alinéa 1, d) ne s’applique pas à un jugement qui résilie le bail et ordonne en même temps l’éviction du locataire; il s’applique seulement lorsque le bail a déjà été résilié, que le droit à la résiliation a été tranché de façon définitive et que seule l’éviction est donc demandée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/XyZ8V9

Référence neutre: [2013] ABD 104

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. 2958-8996 Québec inc. c. Place Fleur de Lys,.1995 CanLII 4664 (C.A.).
2. Groulx c. Chou, 2011 QCCA 261.

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