mardi 12 mars 2013

Le fait que le tarif des honoraires judiciaires est grossièrement inadéquat n'est pas un argument valable pour obtenir un honoraire spécial

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous le savons tous (sauf le législateur apparemment), mais le Tarif des honoraires judiciaires des avocats est clairement passé date et ne s'approche même pas aux coûts réels encourus par les parties dans le cadre du processus judiciaire. Cependant, cela n'est pas, en soi, un argument valable pour obtenir une honoraire additionnel comme le souligne l'Honorable juge Alain Michaud dans Mailloux c. Durette (2013 QCCS 839).
 

Dans cette affaire, les Demandeurs réclament l’octroi d’un honoraire spécial, à la suite du jugement de la Cour supérieure leur accordant des dommages le 5 novembre 2010, jugement confirmé par la Cour d’appel du Québec le 27 juin 2012.
 
Saisi de cette demande, le juge Michaud passe en revue les critères pertinents à la question de l'attribution d'un honoraire spécial et en vient à la conclusion qu'il n'est pas justifié en l'instance. Ce faisant, il ne donne pas de poids à l'argument voulant que le tarif est inadapté à la réalité d'aujourd'hui, soulignant que c'est vrai dans virtuellement toutes les causes:
[41] Ce genre de litige est assez fréquent devant les tribunaux, il ne requérait pas de recherche dans un domaine autre que le juridique, ni une preuve scientifique ou technique, et les quatre courtes conférences préparatoires tenues au dossier ne justifient d’aucune façon que l’on considère ce dossier comme un litige hors du commun. 
[42] Le Tribunal limite donc à trois ou quatre le nombre de facteurs ici susceptibles de soutenir l’octroi d’honoraires spéciaux, s’agissant des particularités suivantes du dossier :     
  • la question à l’étude est importante (critère 1); 
  • la quantité de documents étudiés et produits était bien supérieure à la moyenne (critère 8); 
  • le jugement rendu a des répercussions sur la réputation et les affaires des parties (critère 12).
[43] On ajoutera que « le tarif est insuffisant en regard de l’ensemble de la cause, de ses incidents, circonstances et répercussions »(critère 20), mais il faut dire que l’argument vaut pour presque toutes les demandes du genre : cela réduit la valeur objective de ce critère.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Y8ZyvV

Référence neutre: [2013] ABD 101

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