mardi 12 mars 2013

La partie qui ne fait pas appel du jugement qui la condamne avec d'autres ne peut échapper à l'effet de chose jugée dudit jugement, même si celui-ci devait ultérieurement être infirmé dans le cadre de l'appel interjeté par une autre partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'une partie défenderesse est condamnée solidairement ou conjointement avec d'autres, bénéficient-elle du jugement de la Cour d'appel qui renverse cette décision même si elle n'a pas elle-même portée la décision en appel? C'est une des questions à lesquelles l'Honorable juge Marie-France Bich devait répondre dans l'affaire 2840-5983 Québec inc. (Construction Jean Dion & Fils enr.) c. Fédération (La), compagnie d'assurances du Canada (2013 QCCA 409.


La Requérante en l'instance a été condamnée à verser des dommages solidairement avec une autre compagnie (Bridali). Entre celles-ci, le juge du procès a décidé Bridali était responsable à 100%, étant celle qui a commis la faute.
 
Bien que Bridali porte cette décision en appel, la Requérante ne le fait pas, sans doute satisfaite qu'en bout de ligne elle se verra rembourser tout montant qu'elle pourrait être appelée à payer. Le problème pour la Requérante est que la Demanderesse décide d'exécuter son jugement contre elle immédiatement puisqu'il a maintenant l'autorité de la chose jugée. La Requérante proteste, étant d'avis que l'appel formé par Bridali a suspendu l'exécution du jugement contre elle également. Elle dépose donc des procédures en jugement déclaratoire devant la Cour supérieure à cet effet.
 
Cette requête en jugement déclaratoire est rejetée et l'Intimée procède à une saisie. La Requérante conteste celle-ci pour le même motif. Encore une fois, la Cour supérieure lui donne tort, jugeant que le jugement est exécutoire contre elle. La Requérante recherche maintenant la permission d'en appeler de ce jugement.
 
La juge Bich rejette cette requête, étant d'opinion que les moyens soulevés sont voués à l'échec. En effet, elle souligne que la Requérante n'ayant pas fait appel du jugement au fond, tout résultant différent en appel ne pourrait lui bénéficier:
[23] La Cour a eu l'occasion de reconnaître que la partie qui ne fait pas appel du jugement qui la condamne avec d'autres ne peut échapper à l'effet de chose jugée dudit jugement, même si celui-ci devait ultérieurement être infirmé dans le cadre de l'appel interjeté par une autre partie. C'est ce que la Cour observe dans Services immobiliers Royal Lepage ltée c. Verrerie Empire Trading inc. Dans cette affaire, la Cour accueille l'appel interjeté par l'un des défendeurs condamnés solidairement en première instance, mais note que le jugement a l'effet de chose jugée à l'encontre des autres défendeurs, dont l'appel a été déclaré déserté (ce qui équivaut à ne pas avoir fait appel, en définitive). Dans Christopoulos c. Restaurant Mazurka inc., affaire qui ressemble à la nôtre, le juge de première instance avait condamné solidairement l'entrepreneur général, l'architecte, l'ingénieur et divers sous-traitants à payer des dommages-intérêts. L'un des sous-traitants fait appel, ce que ne fait pas l'entrepreneur général. Là encore, la Cour estime que, sur la question en litige (qui concernait notamment la part contributive des divers défendeurs), il y a chose jugée quant à l'entrepreneur. 
[24] Finalement, dans M.D. c. B.L., l'appelant, actionnaire d'une société, a été condamné solidairement avec cette dernière à payer diverses sommes à l'intimée. Lui-même a fait appel du jugement, mais non pas sa société. Il prétend pourtant que, même si la société ne s'est pas pourvue en appel, elle pourrait bénéficier de la réformation du jugement que la Cour ordonnerait en faveur de l'appelant. La Cour écrit que :
[16] Malgré tous les assouplissements à la procédure qu'on peut imaginer, la Cour ne peut voir comment elle pourrait mettre de côté ce jugement en l'absence d'une inscription en appel. L… bénéficie d'un jugement qui a l'autorité de la chose jugée contre F…. [la société] C'est pourquoi, la Cour précise qu'elle ne formule aucun commentaire sur le bien-fondé de ce jugement.
[Je souligne, crochets ajoutés.]
[25] Le principe s'applique à l'espèce : dans la mesure où elle n'a pas elle-même fait appel de sa condamnation personnelle au paiement de dommages-intérêts, la requérante 2840 ne pourra en être libérée, et ce, même si la Cour donnait gain de cause à Bridali en reconnaissant, par exemple, que celle-ci n'a pas commis de faute ou que la cause de l'incendie demeure inconnue et ne peut par conséquent lui être imputée. Ces déterminations, cependant, ne pourront valoir à l'encontre de la requérante 2840, qui, elle, demeurera liée par les conclusions du juge de première instance à son endroit, conclusions qu'elle n'a pas contestées et qui établissent, à son égard, la « vérité judiciaire ». 
[26] Par conséquent, ainsi que le constate le juge Décarie, le seul effet que pourrait rechercher la requérante 2840 est de retarder l'inévitable, à savoir le moment où elle devra payer la condamnation prononcée contre elle par le juge Chabot. 
[27] Dans ce cadre, il me paraît clair que le premier alinéa de l'article 497C.p.c., lorsqu'il énonce que « l'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement », doit être interprété d'une manière cohérente avec la règle de l'article 568 C.p.c. et avec le principe de la chose jugée. La demande que les requérantes ont adressée au juge Décarie bat ces deux principes en brèche et ne pouvait donc être accueillie.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Zl0SNC

Référence neutre: [2013] ABD 102

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Services immobiliers Royal Lepage ltée c. Verrerie Empire Trading inc., [2002] R.D.I. 1 (C.A).
2. Christopoulos c. Restaurant Mazurka inc., [1998] R.R.A. 334 (C.A.).
3. M.D. c. B.L., J.E. 2002-528 (C.A.).

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