jeudi 14 mars 2013

Le devoir d'assistance de la Cour envers les parties qui se représentent seules

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La tâche des tribunaux n'est jamais simple lorsqu'une partie à des procédures judiciaires se représente seule, et ce même lorsque cette partie a une formation juridique. D'un côté, la Cour doit porter une certaine assistance à cette partie pour éviter que ses droits soient complètement bafoués, de l'autre elle doit s'assurer qu'elle n'avantage pas indûment celle-ci. Dans Michalakopoulos c. Daniel Chénard Syndic (2013 QCCS 968), l'Honorable juge Chantal Masse fait une revue utile des principes pertinents.


Dans cette affaire, le Requérant demande la révision judiciaire d’une décision du Tribunal des professions qui a confirmé sa culpabilité quant à plusieurs chefs d'infraction ainsi que les sanctions de radiation qui lui ont été imposées par le Comité de discipline du Barreau. Le Requérant se représente seul.
 
D'emblée, la juge Masse souligne que les procédures judiciaires du Requérant ne sont pas un modèle de clarté. Cela l'amène à discuter du devoir d'assistance de la Cour envers la partie qui se représente seule. À cet égard, elle souligne ce qui suit:
[11] D’entrée de jeu, il faut souligner que s’il existe un devoir d’assistance à l’endroit des plaideurs se représentant seuls dans le cadre de procédures en matière disciplinaire, celui-ci est « limité » et n’implique pas pour le décideur de faire le travail à leur place. Il s’agit pour le Tribunal d’instruire ces personnes de manière générale lorsque le besoin se fait sentir, celles-ci n’étant pas toutes également démunies devant la justice. La Cour d'appel énonçait ces principes dans sa décision récente dans l'affaire Ménard c. Gardner
« [49] Car, en effet, le principe de la responsabilité du justiciable qui n'est pas représenté par avocat est tempéré par le devoir d'assistance qui incombe alors au tribunal devant lequel il comparaît. Celui-ci, en effet, doit en pareil cas assister le justiciable en lui fournissant certaines explications sur le processus et les manières de faire. Le tribunal, il va sans dire, n'a pas à jouer auprès du justiciable le rôle que jouerait l'avocat, il n'a pas à le conseiller et ne peut le favoriser; il ne peut alléger son fardeau de preuve, le dispenser de ses obligations ou faire le travail à sa place; il n'a pas non plus à lui donner un cours de droit substantif ou de procédure. Son intervention consiste simplement à l'instruire de l'essentiel, à le guider de manière générale, et ce, lorsque le besoin s'en fait sentir (l'intensité de ce devoir d'assistance peut donc varier, car tous les justiciables ne sont pas également démunis devant la justice et prétendre le contraire serait faire injure à leur intelligence). »
[12] Les limites au devoir d'assistance aux personnes se représentant seules sont d'autant plus pertinentes ici que PM, bien que maintenant radié, possède une formation en droit et bénéficie d'une expérience pratique en litige devant les tribunaux.  
[13] Dans le contexte de l'exercice d'un droit d'appel, il est acquis que tout plaideur, représenté ou non, doit identifier l'erreur spécifique reprochée au juge de première instance. C'est ce que rappelle le juge Pelletier dans la récente affaire Olivier c. Canada (Procureur général), reprenant les propos du juge Morissette dans Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue durée) c. Comité provincial des malades [...]
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZSpD6e

Référence neutre: [2013] ABD 106

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Ménard c. Gardner, 2012 QCCA 1546.
2. Olivier c. Canada (Procureur général), 2013 QCCA 70.
3. Regroupement des CHSLD Christ-Roi (Centre hospitalier, soins longue durée) c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068.

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