vendredi 29 mars 2013

Une décision récente encourage la prise d'objections sur la pertinence sous réserve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les lecteurs assidus de ce blogue savent bien que les délais causés dans les procédures civiles pour débattre des objections soulevées lors des interrogatoires préalables me répugnent. C'est pourquoi je suis un grand partisan de l'idée de prendre sous réserve les objections motivées par des considérations de pertinence, à mois d'abus. C'est pourquoi j'attire votre attention sur la décision récente de la Cour supérieure dans Ramsay c. 9226-7558 Québec Inc. (2013 QCCS 1087), où la Cour suggère une telle prise sous réserve sans l'imposer.


Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures civiles contre les Défendeurs pour diverses réclamations résultant de la résiliation d’un contrat passé entre lui-même et la Défenderesse. Le Demandeur recherche de plus une condamnation pour dommages moraux et punitifs à la suite de propos diffamatoires qui auraient été tenus à son égard.

Deux interrogatoires préalables du Demandeur ont eu lieu et bon nombre d'objections ont été formulées. C'est dans le cadre du débat desdites objections que l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau indique que la prise sous réserve d'objections sur la pertinence est une option à considérer:
[8] L’article 395 C.p.c. n’établit pas un principe absolu voulant que les objections soient soumises immédiatement à un juge pour être tranchées. 
[9] Au contraire, dans sa 2e édition, le Guide des meilleures pratiques du Barreau de Montréal énonce que les avocats devraient envisager de prendre les objections sous réserve, particulièrement en ce qui a trait à celles touchant à une question de pertinence. 
[10] Il n’y a pas de préjudice à répondre sous réserve à une objection fondée sur la pertinence ou non d’une question, le juge du mérite pouvant remédier à la situation. 
[11] Il en va autrement dans les cas non limitatifs suivants :
§ une question de droit;
§ un témoin non compétent pour répondre;
§ l’objection à une question qui a pour conséquence de contredire un document valablement fait;
§ une question d’opinion à un témoin idoine;
§ une question hypothétique à un témoin idoine;
§ une question abusive ou vexatoire;
§ une question par laquelle on cherche à obtenir des informations ou communications privilégiées, confidentielles ou couvertes par le secret de commerce;
§ une question au sujet de laquelle on peut soulever le privilège de relation avocat-client.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/14w7lLC

Référence neutre: [2013] ABD 128

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