mercredi 27 mars 2013

Le rejet d'un recours pour absence de compétence des tribunaux québécois ne donne pas ouverture à l'attribution de l'honoraire additionnel de l'article 42 du Tarif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà traité le 18 mars 2011, la décision dans laquelle les tribunaux québécois ne se prononcent pas sur le fond d'une affaire et déclinent compétence ne donne pas ouverture à l'attribution de l'honoraire additionnel de 1% prévu à l'article 42 du Tarif. L'Honorable juge Denis Jacques est récemment venu réitérer ce principe dans l'affaire 178018 Canada Inc. c. General Motors du Canada (2013 QCCS 1194).


Dans cette affaire, les Demandeurs réclamaient l’annulation d’un contrat de retrait progressif et une condamnation en dommages de la Défenderesse au montant total de 9 550 000 $. À l'encontre de ces procédures, la Défenderesse a présenté une requête en irrecevabilité fondée sur l’existence d’une clause d’élection de for en faveur des tribunaux de la province de l’Ontario dans le contrat de retrait progressif. Cette requête a ultimement été accueillie par la Cour d'appel avec dépens.
 
La Défenderesse demande donc à faire taxer son mémoire de frais, dans lequel elle inclut l'honoraire additionnel de 1% (94 500$). La greffière spéciale refuse cependant de taxer cet item. C'est de ce jugement que la Défenderesse demande la révision devant la Cour supérieure.
 
Saisi de cette demande, le juge Jacques rejette le tout sommairement, rappelant les enseignements récents et fréquents des tribunaux québécois à l'effet que l'honoraire additionnel ne peut trouver application en l'absence d'un jugement sur le fond du litige:
[13] La défenderesse soutient que la greffière spéciale aurait dû accepter le montant de 94 500 $ à titre d’honoraire spécial en vertu de l’article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats
[14] Après examen, le Tribunal estime que la défenderesse a tort.  
[15] En effet, il est maintenant bien établi que cet honoraire de 1 % prévu à l’article 42 du Tarif n’est dû que si le jugement rendu met définitivement fin au litige entre les parties. Tel n’est pas le cas lorsqu’une nouvelle action basée sur les mêmes fondements peut être entreprise. 
[...] 
[28] À l’examen, si l’interprétation de l’article 42 du Tarif a déjà donné lieu à une ambiguïté, force est de constater que celle-ci est maintenant dissipée. 
[29] D’ailleurs, deux autres jugements rendus par la Cour d’appel au cours de la dernière année en viennent aussi aux mêmes conclusions. 
[30] Eu égard à ce qui précède, puisque le jugement rendu par la Cour d’appel qui décline compétence en faveur des tribunaux de l’Ontario ne tranche pas le litige ni n’y met fin, la réclamation de la défenderesse de l’honoraire additionnel en vertu de l’article 42 du Tarif est mal fondée et doit être rejetée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/YLGc03

Référence neutre: [2013] ABD 123
 

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