jeudi 18 août 2016

Les circonstances dans lesquelles on peut obtenir une provision pour frais dans le cadre d'un recours en oppression fédéral

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ce matin, nous discutons recours en oppression et provision pour frais. En effet, dans l'affaire Derome c. Robillard (2016 QCCS 3650), l'Honorable juge Stephen W. Hamilton traite des circonstances et critères pour obtenir une provision pour frais dans le cadre d'un recours en oppression fédéral. Il souligne l'importance de bien identifier la source de la demande de provision pour frais afin d'identifier les critères pertinents.



Dans cette affaire, le Demandeur intente un recours en oppression contre les Défendeurs. Il recherche une provision pour frais de 150 000$ afin de pouvoir mener à bien son recours judiciaire.

La première tâche du juge Hamilton est d'identifier les sources possibles de la provision pour frais. Il se penche d'abord et avant tout sur l'application de l'article 242 de la LCSA et énumère les critères pertinents:
[37]        Quant aux conditions que le requérant doit satisfaire pour que le Tribunal exerce sa discrétion en faveur du requérant, le juge Gascon, alors à la Cour d’appel, écrit ce qui suit dans l’arrêt Trackcom 
[88] In Gestion Pirel ltée v. Chouinard, relying on an Ontario Court of Justice decision rendered in 1990 in Wilson v. Conley, the Court expressed the view that for interim costs to be ordered pursuant to subsection 242(4) CBCA, the applicant had to establish that 1) he was in financial difficulty, 2) the financial difficulty arose out of the alleged oppressive action, and 3) he had a strong prima facie case. In Hétu and in Engel General Developers Ltd. v. Loyaltec inc., these criteria were cited with approval.  
(Nous soulignons; références omises) 
[38]        Toutefois, le juge Gascon ajoute dans une note de bas de page : 
Based on the Supreme Court judgment in Okanagan and a number of other cases that have limited the applicable conditions to the first and third ones, Martel (P. Martel, supra, note 8, at para. 31-491) has questioned the appropriateness of the second requirement that the financial difficulty be related to the alleged oppressive action. In 9022-8818 Québec inc. (Magil Construction ltée) (Syndic de), 2005 QCCA 275 (CanLII), paras. [27]-[33], a panel of the Court also questioned the applicability of the second condition of the test established in Wilson upon which both Loyaltec and Gestion Pirel relied. It rather concluded that it was no longer applicable as a result of the Supreme Court judgment in Okanagan. In that case, the Court opined that establishing special circumstances was sufficient. It is not necessary for me to express a view on this controversy that is not central to the resolution of this appeal where the appellants only argue that the first condition of the test is not met. 
[39]        Il n’est donc pas clair si la deuxième condition fait partie ou non du test sous l’article 242(4) LCSA. Le Tribunal est d’avis qu’elle ne devrait pas en faire partie, mais il n’est pas nécessaire de trancher cette question dans le présent dossier parce qu’il est clair que si Derome satisfait les deux autres conditions, soit qu’il a des difficultés financières et qu’il a fait une preuve prima facie solide d’oppression, il aura démontré que ses difficultés financières sont le résultat d’actes oppressifs : 
         Derome a eu des difficultés financières dans le passé, mais il complète les paiements en vertu de sa proposition concordataire en novembre 2014;  
         Il a peu de revenu depuis octobre 2014 parce qu’il a été congédié et les défendeurs l’empêchent de se trouver un autre emploi; et  
         La valeur de ses actions passe de 686 991,62 $, selon Derome, à 60,12 $ selon les défendeurs, et Derome devrait toujours 168 960 $ plus les intérêts pour l’acquisition des actions de Courtage et Solutions et devrait libérer Michel des endossements qui avaient rendu possible l’acquisition de CGL. 
[40]        En conséquence, en application de l’article 242(4) LCSA, le Tribunal pourra ordonner à Courtage, Solutions et CGL de payer une provision pour frais si Derome démontre que : (1) il a des difficultés financières, et (2) il a fait une preuve prima facie solide d’oppression.
Le juge Hamilton souligne également que l'article 53 C.p.c. permet à la Cour d'ordonner une provision pour frais, mais dans ce cas seulement en cas d'abus de procédure:
[53]        L’article 53 C.p.c. prévoit en partie : 
53. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître.  
Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié:  
[…]  
5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.  
(Nous soulignons) 
[54]        Cet article donne au Tribunal la discrétion (« si les circonstances le justifient ») d’ordonner le paiement d’une provision pour frais lorsque : 
1.     Il paraît y avoir abus; et  
2.     Sans cette aide, la partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. 
[55]        L’abus est défini à l’article 51 C.p.c. : 
51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.  
L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 
(Nous soulignons) 
[56]        Il faut donc déceler une mesure de blâme dans le comportement judiciaire d’une partie. 
[57]        La provision pour frais peut être ordonnée contre chaque partie au litige, mais l’abus doit être dans les procédures ou un autre acte qui est relié aux procédures. Nous y reviendrons.
Le juge Hamilton en vient donc à la conclusion suivante sur la question:
[62]        Le Tribunal conclut donc qu’il y a trois tests pertinents : 
         En ce qui concerne le recours en oppression, en application de l’article 242(4) LCSA, le Tribunal peut ordonner une provision pour frais payable par Courtage, Solutions et CGL si Derome démontre que : (1) il a des difficultés financières, et (2) il fait une preuve prima facie solide d’oppression; 
         En ce qui concerne les abus de procédure, le Tribunal peut ordonner une provision pour frais en vertu de l’article 53 C.p.c. contre chaque défendeur, si Derome démontre que (1) il paraît y avoir abus dans les procédures ou un autre acte qui est relié aux procédures, et (2) sans la provision, il risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'il ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. 
         En ce qui concerne la récupération par Derome de ses effets personnels et les mises en demeures signifiées à Derome et à des tiers au sujet des clauses de confidentialité, de non-concurrence et de non-sollicitation, le Tribunal peut ordonner une provision si Derome démontre que (1) il est si dépourvu de ressources qu’il serait incapable, sans cette ordonnance, de faire entendre sa cause; (2) il prouve prima facie que sa cause possède un fondement suffisant; et (3) il doit exister des circonstances spéciales justifiant l’exercice exceptionnel des pouvoirs du tribunal.
Référence : [2016] ABD 329

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