Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Court billet cet après-midi pour discuter de la décision récente rendue par l'Honorable juge Allan R. Hilton dans Avakian c. Avakian (2013 QCCA 1276) où il souligne que la décision d'un juge d'accorder ou refuser une demande de provision pour frais est de nature discrétionnaire et donc difficilement appelable.
Les Requérants demandent la permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire qui a, dans le contexte d'un recours en oppression, refusé leur demande pour une provision pour frais.
Le juge Hilton, même s'il convient que les critères de l'article 29 C.p.c. sont rencontrés, est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'en appeler. En effet, les faibles chances de succès de convaincre la Cour de renverser une décision discrétionnaire comme celle-là font en sorte qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice que la permission soit accordée:
[2] Il est bien connu que la décision d'un juge de première instance d'accueillir ou de rejeter une telle requête est hautement discrétionnaire; ce qui donne lieu à un haut degré de retenu par un juge de cette Cour saisi d'une demande de permission d'appeler.
[...]
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/16hlCeI[5] Tout le débat tourne autour de l'application de l'article 511 C.p.c., à savoir s'il est dans l'intérêt de la justice que la requête soit accueillie. À mon avis, ce n'est pas le cas. Malgré l'argument habile de l'avocat des requérants, je vois difficilement comment une formation de cette Cour pourrait intervenir sur les déterminations factuelles de la première juge. Dans pareilles circonstances, la requête ne devrait pas être accueillie. Cela dit, le juge du fond n'est aucunement lié par des déterminations factuelles de la juge qui a rejeté la requête pour provision pour frais et sera libre d'arriver à ses propres conclusions après avoir entendu toute la preuve.
Référence neutre: [2013] ABD 302
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