vendredi 17 décembre 2010

Les critères d'octroi d'une provision pour frais en droit civil

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Hormis le cadre des articles 54.1 C.p.c. et suivants, la provision pour frais en droit civil commercial demeure une rareté. Dans l'affaire Groupe Bennett Fleet inc. c. Hydro-Québec (2010 QCCS 2072), l'Honorable juge Pepita G. Capriolo énonce les critères applicables à une telle demande.


Dans cette affaire, les Demanderesses ont institué une action pour jugement déclaratoire, en reconnaissance d'obligations, en reconnaissance de servitude, en réclamation de dommages, en injonction permanente, en injonction interlocutoire et pour ordonnance de sauvegarde contre la Défenderesse. L'action des Demanderesses est scindée et elles obtiennent gain de cause quant aux conclusions déclaratoires et à l'injonction permanente. Reste maintenant à procéder sur la phase des dommages. La Cour est saisie d'une requête pour provision pour frais de 450 000 $ afin de permettre aux Demanderesses de poursuivre leur action en dommages de plus de 19M $ contre Hydro-Québec.

Quant à la demande de provision pour frais, la juge Capriolo rappelle les enseignements de la Cour suprême sur la question:
[18] La provision pour frais dans un débat de droit civil est un remède exceptionnel que les tribunaux sont très réticents à utiliser.
[19] La Cour suprême du Canada s'est prononcée à deux reprises sur cette question, dans les affaires Okanagan et Little Sisters.

[20] Les trois conditions qui doivent absolument être remplies pour autoriser une telle provision pour frais sont les suivantes :
1. La partie qui demande une provision pour frais n'a véritablement pas les moyens de payer les frais occasionnés par le litige et ne dispose réalistement d'aucune autre source de financement lui permettant de soumettre les questions en cause au tribunal bref, elle serait incapable d'agir en justice sans l'ordonnance.
2. La demande vaut prima facie d'être instruite, c'est-à-dire qu'elle paraît au moins suffisamment valable et, de ce fait, il serait contraire aux intérêts de la justice que le plaideur renonce à agir en justice parce qu'il n'en a pas les moyens financiers.
3. Les questions soulevées dépassent le cadre des intérêts du plaideur, revêtent une importance pour le public et n'ont pas encore été tranchées.
[21] La Cour suprême dans Little Sisters a repris ces conditions en les modulant :
Seule une affaire «rar[e] et exceptionell[e] », qui est suffisamment particulière, peut justifier l'attribution d'une provision pour frais (Okanagan, par.1). Cette norme se voulait sûrement élevée et, bien qu'aucun critère rigide ne puisse être appliqué systématiquement pour décider si une affaire est «suffisamment particulière», il est possible de formuler certaines observations. Comme l'a souligné le juge Thackray, c'est en omettant de vérifier si les circonstances de la présente affaire étaient suffisamment «exceptionnelles» que la juge de première instance a commis une erreur de droit.
Premièrement, l'injustice qui découlerait du rejet de la demande doit concerner à la fois le demandeur personnellement et le public en général. Cela signifie que le plaideur dont l'affaire, aussi impérieuse qu'elle puisse être, n'intéresse que lui se verra refuser la provision pour frais. Toutefois, cela ne signifie pas que toute affaire d'intérêt public satisfera à ce critère. Le système de justice ne doit pas tenir lieu de processus d'enquête publique et être inondé d'actions intentées par des demandeurs et des groupes de défense de l'intérêt public qui souhaitent établir un précédent. Aussi impérieuses qu'elles puissent être, les préoccupations concernant l'accès à la justice ne sauraient justifier notre Cour d'autoriser unilatéralement une révolution dans la planification et le déroulement d'une action en justice.
Deuxièmement, il importe que la provision pour frais demeure une mesure exceptionnelle; il doit être conforme aux intérêts de la justice de l'accorder. Par conséquent, le demandeur doit étudier toutes les autres possibilités de financement, ce qui inclut, sans y être limité, les sources de financement public telles que l'aide juridique et les autres programmes destinés à aider divers groupes à ester en justice. Une provision pour frais ne représente ni un substitut ni un complément de ces programmes. Le demandeur doit également pouvoir démontrer qu'il a tenté, mais en vain, d'obtenir du financement privé au moyen d'une levée de fonds, d'une demande de prêt, d'une convention d'honoraires conditionnels et de toute autre source disponible. Le demandeur qui n'a pas les moyens de payer tous les frais du litige, mais qui n'est pas dépourvu de ressources doit s'engager à fournir une contribution. Enfin, il y a également lieu d'envisager divers types de mécanismes en matière de dépens, telle l'exemption de dépens en faveur de la partie adverse. Ce faisant, les tribunaux doivent se garder de présumer que l'exercice de créativité dans l'attribution de dépens se justifie toujours; cette mesure reste exceptionnelle et doit être prise dans des circonstances particulières. Les tribunaux devraient garder à l'esprit toutes les possibilités lorsqu'ils sont appelés à concevoir les ordonnances appropriées dans ces circonstances. Ils ne devraient pas non plus présumer que les plaideurs qui remplissent les conditions requises pour se voir attribuer ces sommes doivent absolument en bénéficier. […]
[22] La Cour d'appel du Québec a maintenu une interprétation stricte de ce recours dans l'affaire St-Arnaud citant, avec approbation l'opinion majoritaire de Little Sisters :
L'état de nécessité doit guider le tribunal qui accorde une provision pour frais. Il arrive régulièrement que des parties ne disposant pas des mêmes ressources financières s'affrontent devant un tribunal. Des personnes aux moyens limités se voient trop souvent dissuadées de poursuivre l'instance en raison des coûts qui s'y rattachent. De tels problèmes sont préoccupants, mais ils ne donnent pas normalement lieu à l'attribution d'une provision pour frais. Nous ne voulons pas minimiser l'iniquité qu'ils créent. Au contraire, nous croyons que ces problèmes sont trop graves pour que notre Cour puisse prétendre les résoudre tous au moyen de la provision pour frais. Les tribunaux ne devraient pas chercher, de leur propre initiative, à mettre sur pied un autre système complet d'aide juridique. Cela constituerait un exemple d'activisme judiciaire imprudent et malencontreux.
En l'instance, c'est le troisième critère qui pose problème. En effet, la juge Capriolo voit mal comment une réclamation en dommages du type intenté en l'instance peut revêtir une grande importance pour le public en général:
[26] Les demanderesses reprochent à la défenderesse une série de gestes qu'elles qualifient d'abusifs à son endroit. Elle soutient que si la «défenderesse n'est pas tenue imputable par les tribunaux, tous les citoyens du Québec sont exposés aux gestes brutaux et unilatéraux de la défenderesse (…)»
[27] Cela présuppose que seule cette action en dommages pourra obliger Hydro-Québec à respecter ses obligations contractuelles. Une simple revue des jugements des tribunaux de Québec des dix dernières années fait fi à cette présupposition, car on peut y retrouver plus d'une centaine de jugements de la Cour supérieure, Cour d'appel ou Cour du Québec impliquant Hydro-Québec.
[28] Les circonstances de ce dossier n'en font pas une cause d'intérêt public, au contraire. La question réglée par la juge Lemelin ne pouvait être plus particulière aux demanderesses : les parties admettent que l'obligation de livrer des droits électriques est propre à cette instance. De plus, cet aspect de la cause n'est pas l'objet de la demande pour provision pour frais qui se rattache uniquement à la question des dommages subis par les défenderesses.
Référence: [2010] ABD 201

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