mardi 15 mai 2012

L'on peut obtenir une provision pour frais en appel lorsque l'absence d'une telle provision metterait en péril la possibilité de défendre un jugement favorable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans certaines circonstances, une partie intimée en appel se retrouve dans une situation financière telle qu'elle ne pourra efficacement défendre le jugement de première instance qu'elle a obtenu. Dans un tel cas, il sera possible pour elle de demander et obtenir une provision pour frais comme le démontre l'affaire Chouinard c. Ménard (2012 QCCA 859).


Dans cette affaire, le jugement de première instance a conclut à l'abus de procédure de la part des Appelantes. En appel, l'Intimée demande le rejet préliminaire de l'appel et, subsidiairement, une provision pour frais.

Un banc composé des Honorables juges Pelletier, Bich et Bouchard rejette la demande de rejet. Par ailleurs, à la lumière de la preuve faite par l'Intimée quant à l'impossibilité pour elle de défrayer les honoraires extrajudiciaires qui seraient associés à l'audition de l'appel et des constatations du juge de première instance quant au comportement des Appelants, la Cour accueille la demande subsidiaire:
[2] Le juge de première instance a conclu à l'abus de procédures de la part de certaines parties appelantes. Il tient des propos fort durs à l'endroit des sœurs de la personne décédée et écrit, entre autres :
[95] L'attitude des sœurs Line et Nicole Chouinard et les procédures qu'elles ont entreprises étaient inutiles et vexatoires. 
[96] Elles sont furieuses de ne pas hériter et s'en prennent à la conjointe de leur sœur au motif fallacieux de respecter la volonté de la défunte. 
[97] La famille des demanderesses viole le domicile de la défenderesse et s'empare des biens de la défunte peu après sa mort sans droit. Mme Ménard était légataire universel. 
[98] Elles inventent une histoire de captation et d'indignité qui ne sera même pas plaidée, la preuve étant inexistante. 
[109] Les deux sœurs demanderesses sont au premier chef responsables des dommages subis. Ce sont elles qui sont à l'origine des procédures et de l'ensemble des faits qui ont causé préjudice à la défenderesse. Leur témoignage et la preuve ne laissent aucun doute à ce sujet. Elles assumeront donc personnellement la condamnation aux dommages.
[3] En appel, la partie intimée demande une provision pour frais, s'appuyant, notamment, sur l'arrêt de notre Cour dans Hétu c. Notre-Dame-de-Lourdes (Municipalité de)
[4] Elle dépose un affidavit qui expose un état d'impécuniosité mettant en péril la défense du jugement attaqué. Cet affidavit n'est pas contredit. 
[5] Prenant en considération la facture du jugement entrepris, les moyens invoqués par les parties appelantes, la teneur de l'affidavit de la partie intimée, de même que les pouvoirs de la Cour, en vertu du deuxième alinéa de l'article 501 C.p.c. et de l'article 54.3, deuxième alinéa, paragr. 5 C.p.c., la Cour estime qu'il y a ici matière à octroyer une provision pour frais.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KsnIOl

Référence neutre: [2012] ABD 152

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