mercredi 16 mai 2012

Jugement très important de la Cour d'appel en matière de prescription et d'homologation d'une transaction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce matin, j'attire votre attention sur une décision récente de la Cour d'appel d'une grande importance en matière de prescription et d'homologation d'une transaction. En effet, depuis longtemps fait rage une controverse à savoir quel est le délai de prescription applicable à l'homologation d'une transaction. La Cour d'appel répond à cette épineuse question dans l'affaire Matol Botanical International Ltd. c. Sarah Jurak (2012 QCCA 898).


La question de la période de prescription applicable à l'homologation d'une transaction est une question qui hante les jeunes avocats, stagiaires et étudiants à qui l'on demande une note de service de recherche sur le sujet depuis 1994. En effet, il n'existait jusqu'à présent par de jurisprudence sur la question et les auteurs étaient divisés à ce sujet.

D'une part, certains faisaient valoir que la transaction a la force de la chose jugée en vertu de l'article 2633 C.c.Q. et donc que le délai de prescription de 10 ans applicable aux jugements se devait d'être utilisé. De l'autre côté, on plaidait que ce n'est qu'après l'homologation de la transaction qu'elle acquérait l'autorité de la chose jugée et qu'il n'y avait donc pas de raison de mettre de côté le délai de prescription général de 3 ans.

La Cour d'appel vient finalement de trancher le débat et elle opte pour la seconde option.

En effet, dans cette affaire, la Cour se rend aux arguments sur la question présentés par Me Rachid Benmokrane au nom des Appelantes et elle conclut à l'application de la prescription triennale:
[19] Selon l’article 2633 C.c.Q., la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. Lors de la réforme du Code civil, le législateur a ajouté, à ce même article, qu’elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée.  
[20] Ces dispositions se retrouvent dans le Code civil du Québec dans le livre des obligations, sous le titre des contrats nommés. 
[21] Les intimés font valoir que c’est l’article 2924 C.c.Q. qui s’applique quant au droit d’obtenir l’homologation d’une transaction :
2924. Le droit qui résulte d'un jugement se prescrit par 10 ans s'il n'est pas exercé.
[22] Quant aux appelantes, elles soutiennent que c’est l’article 2925 C.c.Q. qui doit s’appliquer et que le délai de prescription est de trois ans :
2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
[23] À l’examen, je ne peux retenir que la transaction, contrat de nature purement privée, constitue un droit qui résulte d’un jugement, sujet à la prescription de dix ans selon l’article 2924 C.c.Q. 
[24] Les intimés s’appuient sur un jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans Jumbo Motors Express Ltd. c. François Nolin Ltée où le juge Chouinard affirme que la transaction est l’équivalent d’un jugement :
Transaction has the effect of res judicata between the parties and is the equivalent of a judgment. The interruption of prescription will not go beyond the date of a transaction, any more than the date of a final judgment.
[25] Or, cet arrêt comme celui rendu par la Cour d’appel dans Hydro-Québec c. Leduc, sur lequel s’appuient aussi les intimés, ont été rendus avant la réforme du Code civil alors que l’article 1920 du Code civil du Bas-Canada prévoyait seulement que la transaction avait entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.  
[26] Tel qu’établi précédemment, depuis la réforme, l’article 2633 C.c.Q. ajoute que la transaction doit être homologuée pour être susceptible d’exécution forcée. 
[27] Dans un texte publié à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau Code civil, le professeur Brierley rappelle la différence entre un jugement et une transaction :
[…] 
L’observation permet de comparer la transaction au jugement. L’un et l’autre mettent fin à une contestation, mais la différence n’en reste pas moins considérable entre les deux actes. La transaction demeure un contrat, non un acte de l’autorité publique. Il en résulte qu’elle n’a pas en soi de force exécutoire […]
[28] De la même façon, les commentaires du ministre de la Justice lors de l’entrée en vigueur de l’article 2924 C.c.Q. confirment que « le droit qui résulte d’un jugement » vise essentiellement celui qui a déjà force exécutoire :
Le droit qui résulte d’un jugement et qui forme un titre régi par la prescription des jugements, vise essentiellement le jugement, générateur d’une obligation de faire ou de ne pas faire, qui porte condamnation en justice et a force exécutoire; c’est ce jugement qui forme un nouveau titre de créance, qui se substitue à l’ancienne créance.
[29] Par ailleurs, les intimés s’appuient aussi sur l’arrêt Barreau du Québec c. Greenbaum où la Cour applique à la requête en homologation la prescription de dix ans. Rappelons toutefois qu’il s’agissait de l’homologation d’une décision d’un comité de discipline, laquelle a été assimilée à un jugement. 
[30] En l’espèce, il s’agit plutôt d’une transaction contractuelle intervenue entre deux parties. Certes, le jugement faisant droit à l’homologation bénéficiera du délai de prescription de dix ans. Mais le délai de prescription applicable à l'homologation de la transaction, qui constitue un droit personnel visé par l’article 2925 C.c.Q., est régi par celui de trois ans. Reste à déterminer le point de départ d'un tel délai.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KPuNIn

Référence neutre: [2012] ABD 153

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Jumbo Motors Express Ltd. c. François Nolin Ltée, [1985] 1 R.C.S. 423.
2. Hydro-Québec c. Leduc, [1986] R.J.Q. 88 (C.A.).

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