Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'expression populaire indique que "dans les petits pots, les meilleurs onguents". C'est parfois également vrai pour la jurisprudence, puisque certains jugements très courts ont le grand mérite d'être très clairs. C'est le cas de l'affaire Kerassinis c. Boretsk (2012 QCCA 886) où la Cour d'appel se penche sur la question du tribunal compétent pour entendre une action où un locateur allègue harcèlement de la part de son locataire.
Dans cette affaire, l'Appelante intente devant la Cour du Québec une action dans laquelle il allègue être victime de harcèlement de la part de l'Intimé, son locataire. Ce dernier conteste la juridiction de la Cour du Québec et fait valoir que c'est plutôt devant la Régie du logement que devrait avoir lieu ce débat. La Cour du Québec lui donne raison, d'où l'appel.
La Cour, dans un jugement clair et succint signé par les Honorables juges Hilton, Wagner et Fournier, renverse le jugement de première instance et indique qu'un tel recours est de nature extracontractuelle et, donc, de la juridiction de la Cour du Québec:
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KaDrhQ[1] L'harcèlement du locataire envers le locateur relève davantage des dommages extracontractuels que de la relation contractuelle locataire-locateur, et cela malgré ce qui a été décidé par le régisseur. Même si la frustration du locataire découlait des manquements du locateur à ses devoirs contractuels, un comportement de la sorte ne relève pas de la relation contractuelle du fait de son éloignement des règles les plus élémentaires de civilité. À ce titre, il y a consensus dans la jurisprudence et la doctrine à l'égard du fait que la Régie n'a pas compétence pour statuer sur les recours extracontractuels entre locateurs et locataires. Ainsi, la Cour du Québec avait bel et bien compétence pour entendre le recours civil et le juge de la Cour du Québec aurait dû rejeter la requête en irrecevabilité.
Référence neutre: [2012] ABD 154
« Dans cette affaire, l'Appelante intente devant la Cour du Québec une action dans laquelle il allègue être victime de harcèlement de la part de l'Intimé, son locateur. »
RépondreEffacerAttention. Il s'agit plutôt d'un LOCATEUR qui allègue être victime de harcèlement de la part de son LOCATAIRE.
À l'inverse, le harcèlement du locateur envers son locataire pourra être de la compétence de la Régie du logement, dans la mesure où il risque d'affecter le droit du locataire au maintien dans les lieux.
Vous avez bien raison d'attirer mon attention sur cette méprise. Je corrige le billet de ce chef. Merci!
Effacer