jeudi 17 mai 2012

Le défaut de respecter une ordonnance d'exclusion des témoins n'entraîne pas le rejet du témoignage en question

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les ordonnances d'exclusion des témoins sont monnaie courante dans les causes judiciaires. Pour cette raison, on voit très rarement des violations de telles ordonnances. Or, la question se pose quand même de savoir quelle est la sanction appropriée dans une telle éventualité. Comme l'indique la Cour supérieure dans l'affaire Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Méridien de Montréal c. Guilbert (2012 QCCS 1984), cette sanction n'est pas l'exclusion du dossier du témoignage de la personne fautive.


Dans cette affaire, la Cour est saisie d'une requête en révision judiciaire d'une décision arbitrale dans laquelle l'arbitre a complètement exclut le témoignage de deux personnes au motif qu'elles n'ont pas respectées l'ordonnance d'exclusion des témoins.

L'Honorable juge David R. Collier accueille cette requête. Pour ce qui est de la première personne, il en vient à la conclusion que l'ordonnance d'exclusion ne pouvait s'appliquer à elle. En effet, bien qu'elle n'était pas une partie au litige, elle est la plaignante (la partie officielle au litige est le syndicat qui fait valoir les droits de la plaignante) et devait donc être assimilée à une partie. Puisque les ordonnances d'exclusion ne s'appliquent pas aux parties, l'arbitre a eu tort d'exclure son témoignage.

La deuxième personne n'est ni une partie, ni assimilable à une partie. Reste que même si l'on concluait à la violation de l'ordonnance d'exclusion des témoins dans son cas, le juge Collier rappelle que la sanction appropriée n'était pas le rejet de son témoignage. Une telle violation effecte plutôt la force probante de son témoignage, lequel reste cependant recevable:
[18] Le Tribunal n'est pas en mesure de savoir si le témoignage de madame Montpetit était prévisible au début de l'audience lorsqu'elle a demandé l'exclusion des témoins. Cependant, de l'avis du Tribunal, ce fait n'a pas d'importance : même si le demandeur a pu prévoir que le témoignage de madame Montpetit serait nécessaire en contre-preuve, l'ordonnance d'exclusion de témoins n'a pas pour effet d'exclure son témoignage. La seule conséquence du non-respect d'une telle ordonnance est de remettre en question, selon les circonstances, la crédibilité du témoignage de madame Montpetit. 
[19] Dans Dobberthein c. La Reine, la Cour suprême cite une jurisprudence anglaise de plus de cent-cinquante ans, dont la décision dans Thomas v. David:
[traduction] Qu'un témoin soit demeuré dans la salle d'audience après que l'exclusion de tous les témoins eut été ordonnée, n'est pas un motif de rejeter son témoignage. Il n'y a là que matière à des commentaires sur son témoignage.
[20] La Cour suprême cite également l'arrêt Chandler v. Horne qui établit la règle selon laquelle le juge d'instruction n'a pas de discrétion pour décider si un témoin doit être entendu ou non en cas de désobéissance à une ordonnance d'exclusion des témoins. Il doit entendre le témoin et soupeser la valeur de son témoignage, quitte à le condamner pour outrage au tribunal. 
[21] L'avantage de cette solution est de laisser à la discrétion du tribunal le poids à accorder au témoignage rendu en contravention d'une ordonnance de la Cour. Si le témoignage était imprévisible, par exemple lorsqu'un témoin est appelé en contre-preuve pour répondre à une preuve non anticipée en défense, il est possible que le tribunal considère que l'ordonnance d'exclusion ne s'applique pas dans les circonstances et que le témoignage est digne de foi. Par contre, si le témoignage était prévisible, le tribunal peut mettre en doute la bonne foi du témoin qui est demeuré dans la salle malgré l'ordonnance d'exclusion des témoins, et accorder moins de crédibilité à son témoignage. 
[22] Finalement, le fait que madame Montpetit ait agi à titre de procureure syndicale n'est pas, en soi, un obstacle à son témoignage. Madame Montpetit n'est pas avocate et elle n'est pas assujettie au Code de déontologie des avocats qui stipule que l'avocat ne doit pas agir dans un litige s'il sait ou s'il est évident qu'il y sera appelé comme témoin. De plus, madame Montpetit avait cessé d'agir comme procureure au moment où elle a signalé son intention de témoigner. Madame Montpetit peut donc témoigner et l'arbitre aura la tâche d'évaluer son témoignage à la lumière de l'ensemble des circonstances.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/L1O1HZ

Référence neutre: [2012] ABD 155

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Dobberthein c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 560.
2. Thomas v. David,(1836) 173 E.R. 156.
3. Chandler v. Horne, (1842) 174 E.R. 338.

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