mardi 15 mai 2012

À moins de circonstances exceptionnelles, c'est au juge du fond de juger de la pertinence et l'utilité d'une expertise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-il possible de faire rejeter une expertise au stade interlocutoire parce qu'elle n'est pas pertinente au litige? Oui, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles où sont absence de pertinence ou d'utilité est manifeste. Autrement, comme le rappelle la Cour supérieure dans l'affaire Dollo c. Premier Tech ltée. (2012 QCCS 1908), ce sera au juge du fond de trancher quant à la pertinence, l'utilité et la force probante d'une expertise.


Étant d'opinion que l'expertise déposée par le Demandeur en l'instance n'a aucune pertinence ou utilité au litige, les Défenderesses demandent son rejet dès le stade préliminaire du dossier.
L'Honorable juge Jean-Roch Landry rejette la requête. Ce faisant, il rappelle le principe voulant que, à moins de circonstances exceptionnelles, c'est au juge saisi du mérite d'une affaire de juger de la pertinence, l'utilité ou la force probante d'une expertise. De telles circonstances n'existent pas en l'instance:
[8] À l'occasion de l'arrêt Iko Industries Ltd, notre Cour d'appel, au paragraphe 1er, rappelle que «Règle générale, il appartient aux juges du fond de statuer sur la pertinence, l'utilité, la nécessité et la valeur probante de rapports d'expertise (Burla c. Canadian Pacific Railways, J.E. 2003-421 (C.A.)) ». 
[9] En outre, à l'occasion de l'arrêt Developpement F.M.V. inc. c. Ville de Lévis, notre Cour d'appel, au paragraphe 7, réitère en ces termes la règle générale:
« [7] Comme l'a rappelé la Cour, dans l'arrêt St-Adolphe-d'Howard (Municipalité de) c. Chalets St-Adolphe inc., la règle générale, en ce qui concerne l'admissibilité d'un rapport d'expertise, est qu'il appartient au juge du fond de statuer sur la pertinence, l'utilité, la nécessité et la valeur probante d'un tel rapport. »
[10] Au paragraphe 11 du même arrêt, la Cour ajoute:
«[11] Par ailleurs, même si certains commentaires formulés par les experts des appelants peuvent paraître dépasser ce qui relève habituellement de leur compétence, ils ne liaient pas le juge du procès. À quelques jours du procès, le juge de première instance aurait dû s'en tenir à la règle de prudence habituelle et attendre le procès pour apprécier la valeur des rapports d'expertise à la lumière de la preuve. »
[11] Faisant siens ces propos, le Tribunal applique le principe de la prudence et conclut qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur la pertinence, l'utilité, la nécessité et la valeur probante du rapport d'expertise, objet de la requête.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KYiSo7

Référence neutre: [2012] ABD 151

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Developpement F.M.V. inc. c. Ville de Lévis, 2008 QCCA 2033.

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