jeudi 16 mai 2013

La demande de provision pour frais faite dans le cadre d'un recours en oppression répond aux critères de l'injonction interlocutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre d'un recours en oppression, la partie demanderesse peut tenter d'obtenir une provision pour ses frais (incluant ses honoraires extrajudiciaires) afin de faire valoir ses droits. Il n'est par ailleurs pas surprenant que l'octroi par la Cour d'un remède exorbitant à la procédure habituelle soit soumis à des critères exigeants. Dans Avakian c. Avakian (2013 QCCS 1971), l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau indique que la partie qui demande une provision pour frais devra démontrer à la Cour qu'elle respecte les critères d'une injonction interlocutoire.



Dans cette affaire, les Demandeurs ont institués un recours en oppression basé sur l'article 241 LCSA contre les Défendeurs. Les Demandeurs déposent une requête pour obtenir une provision pour frais au montant de 50 000$ afin de pouvoir payer leur avocat.
 
Saisie de cette requête, la juge Gibeau souligne d'abord que les Demandeurs doivent satisfaire aux critères de l'injonction interlocutoire pour avoir droit à une provision pour frais:
[18] Avant d’ordonner à une société de verser à un plaignant des frais provisoires, lesquels peuvent également comprendre les honoraires légaux et les déboursés, encore faut-il que les règles applicables à l’injonction interlocutoire provisoire soient rencontrées. 
[19] Il s’agit en l’espèce de l’apparence de droit, du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients en cas de droit douteux; ces critères doivent être évalués les uns par rapport aux autres dans une approche globale.
Son analyse du dossier tel qu'alors constitué ne lui permettant pas de conclure à l'apparence de droit ou à l'existence d'un préjudice irréparable, la juge Gibeau en vient à la conclusion qu'une provision pour frais ne peut être accordée en l'instance.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/18440CL

Référence neutre: [2013] ABD 195

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