mercredi 15 mai 2013

Le recours hypothécaire se prescrit par trois ans

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2923 C.c.Q. prévoit que l'action qui fait valoir un droit réel immobilier se prescrit par 10 ans. Est-ce dire que les recours hypothécaires se prescrivent par 10 ans ou est-ce que la période de trois ans prévue par l'article 2925 C.c.Q. trouve application? C'est à cette question importante que répondait récemment la Cour d'appel dans Nguyen c. Haber (2013 QCCA 860).


Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement interlocutoire qui a déclaré abusive sa défense à l'encontre de deux recours hypothécaires institués par l'Intimé. Dans cette défense, l'Appelant faisait valoir que les recours étaient prescrits étant intentés plus de trois ans après la naissance du droit d'action et donc que les recours devaient être rejetés. Or, le juge de première instance, ayant conclu que la prescription applicable était décennale, en est venu à la conclusion que cette défense ne pouvait tenir.
 
Dans un jugement unanime rendu par les Honorables juges Dalphond, Morissette et Vézina, la Cour d'appel vient renverser cette décision, indiquant que les droits hypothécaires étant un accessoires à un prêt, le recours se prescrit par trois ans et non 10:
[5]          Avec égard pour le juge de la Cour supérieure, il erre en affirmant que la prescription applicable à une action hypothécaire découlant d'un prêt est décennale.  En cas de défaut de remboursement d'un prêt à son échéance, le prêteur peut poursuivre l'emprunteur personnellement ou hypothécairement. Dans les deux cas, son action doit être intentée dans les trois ans (art. 2925 C.c.Q.).  
[6]          En effet, s'il choisit un recours personnel, il fait valoir un droit personnel au sens de l'art. 2925 C.c.Q. et non un droit réel. Par contre, lorsqu'il choisit un recours hypothécaire, il fait valoir un accessoire de sa créance qui ne vaut qu'autant que l'obligation dont elle garantit l'exécution subsiste (art. 2661 C.c.Q.). Il s'ensuit que le recours hypothécaire s'éteint dès que l'obligation garantie devient prescrite (art. 2797 C.c.Q.).
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/13lOHkf

Référence neutre: [2013] ABD 194

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