Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La possibilité d'obtenir une provision pour frais dans le cadre d'un recours en oppression ne pas de doute. La question est cependant de savoir qui peut être forcé de verser une telle provision et si l'on doit se limiter à la compagnie visée? L'Honorable juge Martin Castonguay répond à cette question dans Trackcom Systems inc. c. Trackcom Systems international inc. (2013 QCCS 4487).
Alléguant être victimes d'oppression, les Demandeurs ont intentés des procédures judiciaires contre la compagnie dont ils sont actionnaires, de même que contre certains administrateurs et actionnaires. Au stade préliminaire, les Demandeurs recherchent le versement d'une provision pour frais à leur bénéfice.
À la lumière du dossier tel que constitué, le juge Castonguay est d'opinion que le versement d'une provision pour frais est appropriée. La question est celle de savoir qui versera cette provision. Après analyse de la jurisprudence pertinence, il en vient à la conclusion qu'il peut être ordonné non seulement à la compagnie, mais également à certains administrateurs et actionnaires de verser la provision:
[143] Dans les circonstances une provision pour frais de 125 000 $ est raisonnable.
[144] TSI et Mambo désirent que semblable ordonnance vise également les autres administrateurs, McBride, Reddy et Avandhani alors que l’article 242(4) ne vise que la société ou ses filiales. Qu’en est-il?
[145] La déconfiture de TSI est due en grande partie aux décisions unilatérales de McBride, Reddy et Avandhani. Ignorer cette réalité et imposer une provision pour frais uniquement à la «Société ou à sa filiale» alors que celle-ci est à toutes fins pratiques insolvable, serait un non sens.
[146] Nos tribunaux ont déjà reconnu et sanctionné semblable situation.
[147] Ainsi s’exprimait le juge Journet dans l’affaire Mondor c. Fournitures pour animaux Animall inc. et al.
« [47] L'article 242 (4) de cette même loi prévoit que le tribunal peut condamner la compagnie au remboursement des frais, sans pour autant y mentionner la possibilité de faire supporter cette condamnation par un administrateur.
[48] L'article 241 (3) g) prévoit le cas où le tribunal peut condamner un administrateur à effectuer un remboursement.
[49] La décision que doit rendre le tribunal en est une d'équité et de rétablissement d'une injustice. Le tribunal est d'opinion que dans les cas prévus aux articles 241 (3)g) et 241 (3) j), la condamnation au remboursement d'honoraires du demandeur peut viser la compagnie et ses administrateurs. »
[148] Au même effet, le juge Dalphond alors à la Cour supérieure dans l’affaire 167806 Canada inc. c. Ain et Zakuta et al. tenait les administrateurs solidairement responsables en ces termes :
In addition it would be unfair to the Petitioner not to be indemnified for all the reasonable and necessary legal fees and disbursements that it had to incur to end the oppression. Considering the wide powers granted to this Court by section 241 (3) of the CBCA, the Court will order the Corporation, 160212 Canada Inc., 160213 Canada Inc., Gregg and Colin, jointly and severally to fully indemnify the Petitioner for all the necessary and reasonable fees and disbursements incurred in connection with this petition.
Mise à jour[149] Le Tribunal fera donc droit à la demande de provision pour frais jusqu’à hauteur de 125 000 $ et payable par les défendeurs solidairement.
Dans un jugement rendu le 2 juin 2014 (Trackcom Systems International Inc. c. Trackcom
Systems Inc., 2014 QCCA 1136), la Cour d'appel a confirmé qu'une provision pour frais pouvait être ordonnée contre un administrateur ou un actionnaire dans le cadre d'un recours en oppression, mais elle a renversé l'ordonnance rendue dans cette affaire pour d'autres motifs. Notre billet du 5 juin 2014 sur cette décision est disponible ici.
Référence : [2013] ABD 383
Autres décisions citées dans le présent billet:
1. Mondor c. Fournitures pour animaux Animall inc., 2002 CanLII 40725 (C.S.).
2. 167806 Canada inc. c. Ain et Zakuta et al., (1996) AZ-96021734 (C.S.).
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