jeudi 5 juin 2014

La Cour d'appel confirme que l'on peut obtenir une provision pour frais non seulement de la compagnie mais également de certains administrateurs et actionnaires dans le cadre d'un recours en oppression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il semble qu'aujourd'hui soit une journée de mise à jour sur À bon droit. En effet, le 25 septembre 2013 j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait que l'on peut obtenir une provision pour frais non seulement de la compagnie mais également de certains administrateurs et actionnaires dans le cadre d'un recours en oppression. Or, la Cour d'appel vient de confirmer ce principe dans Trackcom Systems International Inc. c. Trackcom Systems Inc. (2014 QCCA 1136), même si elle renverse ultimement la décision d'attribuer une provision pour frais en l'instance.
 

Dans cette affaire, alléguant être victimes d'oppression, les Intimés ont intentés des procédures judiciaires contre la compagnie dont ils sont actionnaires, de même que contre certains administrateurs et actionnaires. Au stade préliminaire, les Intimés recherchent le versement d'une provision pour frais à leur bénéfice.

À la lumière du dossier tel que constitué, l'Honorable juge Castonguay est d'opinion que le versement d'une provision pour frais est appropriée. Il se penche alors sur la question de savoir qui versera cette provision. Après analyse de la jurisprudence pertinence, il en vient à la conclusion qu'il peut être ordonné non seulement à la compagnie, mais également à certains administrateurs et actionnaires de verser la provision.
 
Dans un jugement unanime rendu sous la plume de l'Honorable juge Clément Gascon, la Cour confirme qu'un administrateur ou un actionnaire peut être condamné à verser une provision pour frais:
[85]        I prefer the reasoning of the Divisional Court of the Ontario Superior Court of Justice on this issue, and I would adopt it. The general wording of subsection 241(3) CBCA on the powers of the court in oppression remedies cannot allow what is otherwise precluded under the specific wording of subsection 242(4) on interim costs. Martel appears to share this view. As he correctly states, in my opinion, there is a difference between the provisions of the CBCA dealing with an interim costs award and those pertaining to the granting of costs on the merits. This explains why in Mondor and Ain & Zakuta, the court did indeed rely on subsection 241(3) CBCA to justify awarding final costs against parties other than the corporation or its subsidiary. I find that it is in fact logical for interim costs to be subject to more stringent rules than the granting of costs on the merits, as the determination of the former is made on the basis of a far less complete record than that of the latter. 
[86]        That said, this does not entail that an interim costs award in oppression remedies cannot be issued against a majority shareholder or individual directors under the principles developed in Okanagan and the general powers of the Superior Court to issue orders in relation to costs, provided, of course, that the conditions precedent to do so are met. In this case, the appellants claim that one of these conditions is not satisfied: the respondents have not established that they were impecunious. I agree.
Cependant, le juge Gascon est d'avis qu'une provision pour frais n'aurait pas dû être ordonné en l'instance puisqu'il est d'opinion que l'état d'impécuniosité des Intimés n'a pas été prouvé à l'instance. Pour cette raison, il renverse la portion du jugement de première instance traitant de la provision pour frais.

Référence : [2014] ABD 224

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