vendredi 6 juin 2014

Il n'est vraiment pas facile de prouver dol ou fausses représentations sur la valeur du bien tangible qui est acheté

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est certes possible, en droit civil québécois, de plaider que le vendeur d'un commerce a fait des fausses représentations sur la valeur de son commerce, de son achalandage ou toute autre élément intangible. Il est cependant plus difficile d'établir que ce dol a trait à des biens tangibles que l'acheteur pouvait facilement faire évaluer. C'est ce que souligne l'Honorable juge Jean-François Michaud dans Distributeur MDR inc. c. Blanchette (2014 QCCS 2204).


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame la somme de 38 500 $ plus intérêts du Défendeur en paiement du solde du prix de vente d’une route de machines distributrices. Ce dernier rétorque qu’il a été victime de fausses représentations de la Demanderesse quant aux chiffres d’affaires et la qualité des machines. Il refuse de payer le solde du prix de vente et réclame en plus des dommages de 39 115 $.
 
Sur la question de la qualité des machines, le Défendeur fait valoir que la Demanderesse lui a fait valoir que les machines valaient 124 010 $, alors que son expert au procès en place la valeur à moins de 38 000$. Il en tire donc la conclusion qu'il a été la victime de fausses représentations.
 
Le juge Michaud, après analyse de la preuve, en vient à la conclusion qu'il n'y a pas eu de fausses représentations. En effet, il était parfaitement loisible au Défendeur d'inspecter les machines et ce d'ailleurs s'en est d'ailleurs déclaré satisfait:
[30]      De l’avis du Tribunal, M. Blanchette n’a pas été victime de fausses représentations quant aux caractéristiques des machines. Il avait pris soin de les photographier et de relever les numéros de série afin de faire ses propres vérifications avant de conclure le contrat. Il les a amorcées sur Internet en vue de confirmer que MDR était bel et bien propriétaire des machines. Il ne les a pas complétées trouvant que cela était trop difficile. Il n’a fait aucune autre vérification alors qu’il lui était loisible de le faire à peu de frais et rapidement. En effet, M. St-Amant a pris deux heures pour faire son travail et n’a facturé que 75 $ à M. Blanchette. Rien n’empêchait que cette vérification ait lieu avant la signature du contrat et en aucun temps M. Monnière n’a découragé M. Blanchette de faire une telle vérification. Il aurait ainsi su rapidement quels étaient la valeur marchande des machines et leur âge. 
[31]      De plus, M. Blanchette a eu l’opportunité de voir toutes les machines et il s’en est déclaré satisfait puisqu’il a inscrit une mention à cet effet dans l’offre d’achat : 
Touts les appareilles son en parfaite condition de marche tel que vue par l’acheteur.
Référence : [2014] ABD 225

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