vendredi 6 juin 2014

La mauvaise foi sans malice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas nécessaire d'établir la malice ou la mauvaise foi pour conclure à abus de droit en matière contractuelle. Un comportement disproportionné ou clairement hors norme donnera ouverture à un argument d'abus de droit. C’est clairement dans cette direction que la Cour d’appel semble se diriger en droit contractuel québécois. En effet, dans Hydro-Québec c. Construction Kiewit Cie (2014 QCCA 947), cette fois en discutant de la mauvaise foi, la Cour confirme qu'une personne peut faire preuve de mauvaise foi objective même en l'absence de malice.
 

Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement qui l'a condamné à payer à l'Intimée la somme de, 27 281 556 $, moins le montant déjà versé par l'Appelante en cours d'instance (12 515 187 $), soit 14 766 369 $.
 
Pour en arriver à cette conclusion, le juge de première instance en est venu, en outre, à la conclusion que l'Appelante avait fait preuve de mauvaise foi institutionnelle et donc avait commis une faute.
 
L'Appelante fait valoir que le juge s'est mal dirigé à cet égard puisqu'il en est également venu à la conclusion que ses représentants n'avaient pas agi avec malice. Elle plaide que si ses représentants n'étaient pas individuellement de mauvaise foi, elle ne peut l'être en tant que personne morale.
 
Un banc unanime composé des Honorables juges Dutil, Kasirer et Fournier rejette cette prétention de l'Appelante. À cet égard, la Cour indique qu'il n'est pas nécessaire d'agir avec malice pour être de mauvaise foi au sens du droit québécois. Une partie qui agit de manière objectivement déraisonnable peut être considérée comme étant de mauvaise foi:
[54]     Certes, la bonne foi comporte un sens subjectif relié à l’état d’esprit du débiteur. Afin de respecter les exigences de la bonne foi, une partie contractante doit agir sans intention de nuire à son vis-à-vis dans l'exécution du contrat et ne doit pas agir sachant que son comportement est illégal. Hydro-Québec a raison de dire que, règle générale, cette mauvaise foi subjective se vérifie, pour une personne morale, dans l'état d'esprit des personnes physiques pour lesquelles elle doit répondre. Dans le cas présent, le juge semble éliminer toute question de mauvaise foi subjective chez les employés sur le chantier, exception faite d'un haut dirigeant de la société d'État. 
[55]   Toutefois, la bonne foi consacrée par le législateur aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. ne se limite pas à l'intention malicieuse et à la connaissance subjective de l'illégalité. Les professeurs Jobin et Vézina exposent le fondement d'un troisième sens à donner à la bonne foi – dite « objective » – la rattachant notamment aux enseignements des arrêts Soucisse, Houle et Bail de la Cour suprême du Canada : 
132 – Bonne foi. Notion. Caractère impératif (…)  
(...) Cette bonne foi, dite objective, a un sens beaucoup plus large, soit celui de norme de comportement acceptable. Selon le contexte, de telles normes ont une dimension morale, sociale, ou encore elles renvoient simplement au « bon sens » ou au « raisonnable ». La bonne foi est donc devenue l'éthique de comportement exigée en matière contractuelle (comme d'ailleurs dans bien d'autres matières). Elle suppose un comportement loyal et honnête. On parle alors d'agir selon les exigences de la bonne foi. Ainsi, une personne peut être de bonne foi (au sens subjectif), c'est-à-dire ne pas agir de façon malicieuse ou agir dans l'ignorance de certains faits, et aller tout de même à l'encontre des exigences de la bonne foi, soit en violant des normes de comportement objectives et généralement admises dans la société.
Référence : [2014] ABD 226

1 commentaire:

  1. Ce principe sera dorénavant codifié, se retrouvant dans la définition d'abus de procédure à l'article 51 du Nouveau Code de procédure civile ("L'abus peut résulter, sans égard à l'intention...")

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