vendredi 19 avril 2013

C'est au moment du procès que l'on doit analyser l'existence d'un lien de causalité avec une faute donnée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous épargne la leçon de droit des obligations 101 ce matin, mais je désire quand même attirer votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans l'affaire Lozeau c. Stern (2013 QCCA 685). Implicite dans cette décision est le principe important voulant que l'on évalue l'existence d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice au moment du procès et non pas au moment de la commission de la faute.
 

Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté leur action en dommages contre les Intimés. Ces derniers allèguent que les Intimés se sont fautivement retirés d'une offre d'achat pour la propriété des Appelants et ils réclament la somme de 90 000 $, représentant la différence entre le prix auquel les Intimés avaient offert d’acheter la propriété des Appelants et le prix que les appelants obtinrent ultérieurement lors de la vente de leur propriété à un tiers.
 
La preuve faite en première instance a établi que les Intimés s'étaient retirés de la promesse d'achat après avoir reçu un rapport d'inspection pour la propriété. Ce rapport ne faisait pas état de problèmes, mais contenait plutôt un élément d’information permettant de soupçonner l’existence d’un problème. Sans pousser leur analyse plus loin, les Intimés se retirent de l'offre d'achat.
 
La juge de première instance en est venue à la conclusion qu'il s'agissait bien là d'une faute commise par les Intimés. Elle est d'opinion que le retrait en l'absence de la connaissance concrète d'un quelconque problème n'était pas justifié.
 
Or, nonobstant cette conclusion, elle ne donne pas gain de cause aux Appelants, faute de lien de causalité. En effet, les Intimés ont été à même de faire la preuve au procès qu'il existait effectivement un problème (celui dont l'inspecteur soupçonnait l'existence). Ainsi, si les Appelants ne s'étaient pas retirer fautivement de l'offre et qu'ils avaient poussé plus à fond leur inspection comme ils auraient du le faire, ils auraient découverts le problème et se seraient alors retirer correctement de l'offre d'achat de sorte qu'il n'existait pas, selon la juge, de lien de causalité entre la faute du retrait hâtif et le préjudice subi par les Appelants.
 
Au nom de la majorité de la Cour, l'Honorable juge Yves-Marie Morissette indique qu'il ne voit pas d'erreur dans le raisonnement adopté par la juge de première instance à cet égard:
[12] Ces explications sont transparentes et démontrent simplement que, selon la juge, la faute commise par les intimés était de retirer leur offre alors que le rapport d’inspection ne contenait qu'un élément d’information permettant de soupçonner l’existence d’un problème sans révéler « l'existence d'un facteur se rapportant à l'IMMEUBLE susceptible, de façon significative, d'en diminuer la valeur ou les revenus ou d'en augmenter les dépenses ». 
[13] En revanche, et toujours selon l’analyse de la juge, cette faute revêt un caractère non causal.  
[14] Une proposition incontestable du droit des obligations, proposition codifiée par le second alinéa de l’article 1458 C.c.Q. et mentionnée par tous les ouvrages de doctrine sur le sujet, veut qu’il ne peut y avoir de responsabilité contractuelle à moins que l’inexécution d’une obligation ait causé un préjudice. 
[15] En l’espèce, raisonne la juge, si au lieu de retirer prématurément et fautivement leur offre déjà acceptée, les intimés avaient procédé, d’ailleurs tout à fait légalement, comme leur expert leur suggérait de le faire, et qu’une inspection plus approfondie avait révélé l’existence réelle « d'un facteur se rapportant à l'IMMEUBLE […] susceptible, de façon significative, d'en diminuer la valeur », ils auraient pu refuser de procéder à la vente en toute conformité avec les termes de leur offre. Or, la juge ajoute au paragraphe [115] de ses motifs que « la preuve, même si elle a été obtenue ultérieurement, démontre [l’existence d’un tel facteur] ». Je reviendrai plus loin sur le facteur dont il s’agit mais il est d’ores et déjà clair que le premier grief des appelants est sans mérite, la juge n’ayant nulle part conclu à l’inexécution d’une obligation contractuelle ayant causé un préjudice aux appelants.
Cette affaire illustre donc bien le principe voulant qu'on se place à la date du procès pour déterminer si un acte fautif a effectivement causé le préjudice dont se plaint une partie demanderesse. La partie défenderesse peut donc avoir le bénéfice des faits et constatations postérieures à son acte fautif.
 
Une note en terminant pour souligner que l'Honorable juge Marie-France Bich, sans être dissidente sur le résultat, a adopté une approche différente de celle du juge Morissette. En l'occurrence, la juge Bich est d'opinion que le retrait des Intimés n'était pas fautif puisque les soupçons créés par le rapport d'inspection étaient suffisants pour justifier ledit retrait en l'instance.
 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/11Fvklf

Référence neutre: [2013] ABD 157
 

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