Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Il fait certes partie du devoir d’agir de bonne foi que de partager avec sa cocontractante des informations qu’elle ne peut connaître ou des informations qu’elle ne pourrait que connaître difficilement. Reste que, comme tout principe, sa poussée à l’extrême peut causer des illogismes. C’est pourquoi les tribunaux québécois ont récemment remis en contexte le devoir d’information et souligné qu’il n’élimine pas le devoir pour toute partie de s’informer elle-même.
Ainsi, dans sa récente décision de Ferme des My c. Fermes des Berges inc. (2013 QCCA 578), la Cour d’appel est venue réitérer qu’on ne peut se fier uniquement sur le devoir d'information de la partie adverse et ne pas s'informer nous-même.
Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre un jugement qui les a condamnés à payer la somme de 323 386,95$ à l'Intimée.
Deux des moyens d'appel des Appelants sont basés sur le devoir d'information. En effet, ils font reproche au juge de première instance (a) d'avoir rejeté leur prétention à l'effet que l'Intimée n'avait pas satisfait à son devoir d'information et (b) d'en être venu à la conclusion qu'ils avaient fait preuve d'un manque de diligence en ne s'informant pas adéquatement à propos du monde des chevaux.
La Cour d'appel rejette ces moyens. Ce faisant, elle souligne que le devoir d'information d'une partie n'élimine pas l'obligation de l'autre d'agir de manière prudente et diligente, i.e. de s'informer elle-même. En l'espèce, il existait beaucoup d'information publique sur les chevaux canadiens et rien n'expliquait le défaut des Appelants de s'être informé sur le sujet:
[25] D'autre part, le marché des chevaux canadiens était bien connu et les informations à ce sujet étaient disponibles. Les appelants n'ont fait aucune démarche pour se renseigner eux-mêmes et ont choisi de se limiter aux informations que Laberge leur donnait.
[...]
[27] Cela, cependant, ne justifie pas que les appelants se soient contentés d'informations presque embryonnaires relativement à l'élevage des chevaux canadiens au Québec. Leur expérience et leur connaissance des chevaux en général, de même que leur expérience plus particulière dans l'élevage des bovins, devaient nécessairement les inviter à la prudence et à la diligence.
Ce principe a été appliqué dans un grand nombre de situations par les tribunaux québécois au cours des dernières années. Notamment, dans Plav Audio inc. (9049-4139 Québec inc.) c. Després (2012 QCCQ 5896), l’Honorable juge Patrick Théroux indiquait que le devoir d’information d’une partie n’allait pas jusqu’à devoir expliquer à sa partie cocontractante les tenants et les aboutissants du contrat intervenu entre eux.
Certes, le devoir d’information existe, mais demeure toujours le devoir d’agir avec prudence et diligence, i.e. de s’informer soi-même. Les parties qui font défaut de le faire courent de grands risques.
Référence neutre: [2013] ABD 158
La présent billet a initialement été publié sur le blogue d'actualités juridiques Droit Inc. (www.droit-inc.com).
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