dimanche 21 avril 2013

Dimanches rétro: Le délai de 180 jours s'applique-t-il aux causes qui font l'objet d'une gestion de l'instance?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Depuis la réforme qui a introduit le délai de 180 jours dans la procédure civile québécoise, certaines questions demeurent sans réponses quant à celui-ci. Une des plus importantes est celle de savoir si ce délai s'applique aux causes qui sont placées en gestion particulière de l'instance. D'un côté, l'on pourrait croire que l'application de ce délai est inutile lorsque la gestion a lieu puisque le juge pourra s'assurer que l'instance avance avec célérité. De l'autre, force est d'admettre que rien dans le Code de procédure civile laisse croire qu'il était l'intention du législateur d'exclure ce délai dans les causes sous gestion. Même si la question semble loin d'être réglée, les décisions recensées à date penchent vers cette deuxième opinion.
 

D'abord, dans l'affaire Capitale (La), assurances générales inc. c. Montréal (Ville de) (2006 QCCQ 9783), l'Honorable juge Guy Gagnon, alors à la Cour du Québec, était saisi d'une demande conjointe d'extension du délai de 180 jours. Il indique que l'ordonnance de gestion d'instance n'a pas pour effet d'automatiquement prolonger le délai, indiquant donc implicitement que ce délai est effectivement applicable aux causes sous gestion:
[9]                Dans les faits, quoiqu'il n'existe pas un automatisme entre l'émission d'une ordonnance pour une gestion particulière de l'instance et la prolongation du délai pour la production de l'inscription pour enquête et audition, dans le présent dossier, il paraît évident que les parties ont intérêt à ce que le délai de production de l'inscription soit reporté compte tenu du nombre d'intervenants et du nombre de réclamations dirigées contre les défenderesses qui découlent, faut-il le rappeler, d'un même événement soit le sinistre du 12 octobre 2005.
Dans Association des chercheurs et chercheuses du CRCHUL c. Centre Hospitalier Universitaire de Québec (2004 CanLII 33054 C.S.), l'Honorable juge Normand Gosselin en vient à la même conclusion:
[5]               La formulation de l'article 151.11 C.p.c. ne permet pas d'inférer que le délai de 180 jours a été prolongé par le seul effet de l'ordonnance de gestion particulière.  Il suffit de lire les motifs du juge en chef associé:
«VU la requête; 
VU la teneur et la complexité du dossier; 
VU que vraisemblablement le délai de rigueur de 180 jours devra être prolongé; 
VU l'article 151.11 C.p.c.»
 [6]               Le tribunal estime que l'ordonnance de gestion particulière n'a pas prolongé le délai de 180 jours prévu à l'article 110.1 C.p.c. 

 
Référence neutre: [2013] ABD Rétro 16

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