jeudi 4 avril 2013

Les constatations faites lors de l'examen médical de l'article 399 C.p.c. ne bénéficient pas exclusivement à la partie qui a demandé cet examen

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 399 C.p.c. permet à une partie d'en assigner une autre pour se soumettre à un examen médical dans certaines circonstances. La partie ainsi examinée a le droit d'être accompagnée du médecin de son choix lors de cet examen. Dans Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. c. Lebel (2013 QCCA 581), devait être décidée la question de savoir si la partie qui s'est soumise à cet examen peut produire un rapport d'expertise préparé par le médecin qui l'a accompagné ou si cet examen est pour l'utilisation exclusive de la partie qui a procédé à l'assignation.
 

Dans cette affaire, la Requérante demande la permission d'en appeler du jugement qui a permis à l'Intimée de produire une expertise.

La Requérante, utilisant l'article 399 C.p.c., assigne l'Intimée à un examen médical. Cette dernière est alors accompagnée d'un médecin. Suite à cet examen, la Requérante a choisi de ne pas produire de rapport, mais l'Intimée, elle, a demandé au médecin qui l'a accompagné de rédiger un rapport sur la base des tests médicaux effectués lors de l'examen et elle a produit ce rapport à titre d'expertise.

La Requérante, d'opinion que le processus de l'article 399 C.p.c. est, comme l'interrogatoire préalable des articles 397 et 398 C.p.c., à son avantage et utilisation exclusifs, demande le rejet de ce rapport. Le juge de première instance (l'Honorable juge Marc-André Blanchard), rejette cette demande et en vient à la conclusion que le rapport doit demeurer au dossier.

C'est de cette décision que la Requérante en appelle.

Saisi de cette demande, l'Honorable juge Pierre J. Dalphond en vient à la conclusion que le jugement est bien fondé:
[8] La défenderesse s'oppose au dépôt de ce report et en octobre 2012 en a demandé le retrait du dossier. Puisqu'elle a choisi de ne pas produire de rapport à la suite de l'examen médical, elle plaide que la partie adverse ne peut produire un rapport complémentaire ou autre rapport découlant de cet examen. Pour elle, un tel examen participe des procédures exploratoires et appartient à la partie qui l'a demandé; elle seule peut l'introduire en preuve ou non. L'examen médical serait en l'espèce situé dans une zone protégée. 
[...] 
[12]        Prétendre que l'expert de la partie examinée ne peut établir son propre rapport en fonction des constats faits, lorsque l'expert de la partie adverse ne communique pas son rapport, signifierait que l'examen sous l’art.  399  C.p.c. est un exercice au seul bénéfice de la partie qui l'a demandé. Si la partie examinée veut alors obtenir une opinion de son expert, elle doit se soumettre à de nouveaux tests, même si identiques
[13]        Cela m'apparaît contraire au texte de l'art. 399, à la jurisprudence et à la doctrine unanimes sur ce point, même si fort limitées, à la nouvelle philosophie voulue par le législateur d'une saine gestion des dossiers afin de respecter le principe de la proportionnalité (art. 4.2 C.p.c.) et au respect de la personne malade. 
[14]        Ceci dit, à mon invitation, la demanderesse a offert de déposer un rapport amendé expurgé des commentaires de l'experte de la défenderesse et ne spéculant aucunement sur l'opinion de cette dernière. 
[15]        Cette offre m'apparaît tout à fait raisonnable dans les circonstances et me conforte dans l'idée de refuser la permission d'appeler demandée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/10HSI10

Référence neutre: [2013] ABD 135

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